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Les méthodes de substitution


Ordre d’application

Ces méthodes doivent être utilisées dans l’ordre établi par l’article 24 du Code des douanes. En effet, aucune méthode ne peut être utilisée que si la précédente a été écartée. Toutefois, l’importateur peut demander l’inversion de l’ordre d’application entre la méthode déductive et la méthode de la valeur calculée.

Aperçu des méthodes

Les méthodes comparatives (art. 25 et 26 du Code des douanes)

La valeur en douane sera déterminée sur la base de la valeur transactionnelle déjà déterminée et acceptée par le service pour des marchandises identiques ou le cas échéant similaires (définies selon les termes des paragraphes 1-c à 1-g de l’article 22 du Code des douanes) vendues pour l’exportation à destination de la Tunisie au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer.

La méthode déductive (art. 27 du Code des douanes)

La valeur déduite est déterminée sur la base du prix unitaire correspondant aux reventes, sur le marché intérieur, des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires, déduction faite des éléments tels que les bénéfices, droits de douane et taxes, frais de transport, assurances et frais connexes engagés en Tunisie. La valeur de ces éléments sera déterminée selon les principes comptables généralement admis en Tunisie.

La méthode de la valeur calculée (art. 28 du Code des douanes)

C’est la reconstitution du prix de revient de la marchandise importée, à son introduction en Tunisie, selon les principes comptables généralement admis du pays d’exportation. Elle s’obtient en ajoutant au coût de production de la marchandise à évaluer un montant pour les bénéfices et frais généraux qui sont faits par le producteur du pays d’exportation à destination de la Tunisie.

La méthode du dernier recours (art. 29 du Code des douanes)

Si la valeur en douane ne peut être déterminée par l’application de l’ensemble des méthodes précédentes, elle peut être obtenue par des moyens raisonnables, compatibles avec les principes et les dispositions générales de l’accord sur la mise en oeuvre de l’article VII du GATT.

Dans ce cadre, les méthodes à employer devraient être celles définies par les articles 25 à 29 du Code des douanes, mais appliquées avec une «souplesse raisonnable ». Toutefois, si la valeur en douane ne peut être déterminée en application de ces méthodes, même avec souplesse, d’autres moyens peuvent en dernier recours être utilisés.

Dans tous les cas, la valeur ainsi déterminée ne doit pas se fonder sur les méthodes prohibées énumérées à l’article 29-2 du Code des douanes, à savoir :

  • Le prix de vente dans le marché intérieur de marchandises produites en Tunisie.
  • Un système prévoyant l’acceptation à des fins douanières de la plus élevée des deux valeurs possibles.
  • Le prix des marchandises sur le marché intérieur du pays d’exportation.
  • Le coût de production, autre que les valeurs calculées qui auront été déterminées pour des marchandises identiques ou similaires conformément à l’article 28 du Code des douanes.
  • Le prix des marchandises vendues pour l’exportation à destination d’un pays autre que la Tunisie.
  • La valeur en douane minimale.
  • Des valeurs arbitraires ou fictives.

L’expression « souplesse raisonnable » peut concerner à titre d’exemple l’élément temps (interprétation du terme « à peu près au même moment ») ou l’élément lieu (marchandises importées identiques ou similaires produites dans un pays autre que le pays d’exportation de la marchandise à évaluer).

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