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Vous êtes ici: Thèmes douaniers >Tarif >Conditions générales pour bénéficier des régimes fiscaux privilégiés
Sauf dispositions spéciales et expresses contraires, le bénéfice des régimes fiscaux privilégiés portant exonération, réduction ou suspension provisoire du droit de douane et/ou des taxes intérieures exigibles à l’importation est subordonné aux conditions minimales suivantes : - Le régime fiscal privilégié n’est octroyé que sur demande écrite appuyée, le cas échéant, des documents requis présentée par le bénéficiaire de l’avantage fiscal ou par un commissionnaire en douane agréé et dûment mandaté par le bénéficiaire de l’avantage fiscal sur le pré-imprimé de douane codifié 6.3.41 prévu à cet effet par la Direction générale des douanes (modifié par l’article 68 de la loi de finances pour la gestion 2003).
- La déclaration en douane doit être établie au nom du destinataire réel de la marchandise à l’importation pour son utilisation directe par ses soins aux fins pour lesquelles le dit régime fiscal privilégié lui est accordé ou, le cas échéant, au nom du commerçant, de l’industriel ou du prestataire de service qui a reçu l’autorisation de vendre les produits et articles importés sous le régime fiscal privilégié dont il s’agit respectivement en l’état ou après transformation ou complément de main d’œuvre.
- Les titres d’importations éventuels sous-couvert desquels sont importés les produits visés par les régimes fiscaux privilégiés ainsi que les déclarations en douane y afférentes doivent comporter explicitement la mention « importation destinée exclusivement à l’usage pour lequel le régime fiscal privilégié désigné ci-après est accordé….. » avec indication de ce régime et des références aux numéros et dates des textes légaux et réglementaires permettant son octroi.
- Lorsque l’importateur bénéficiaire du régime fiscal privilégié est l’utilisateur final des produits, articles et équipements admis à bénéficier dudit régime, il doit souscrire un engagement de ne pas céder les articles et matériels dont il s’agit à des personnes ne pouvant pas prétendre à ce régime, d’acquitter à première réquisition du service la totalité des droits et taxes légalement dus sur les produits de l’espèce qui seraient détournés de leur destination privilégiée et d’accomplir toute formalité requise en la matière et ce, sans préjudice des sanctions prévues par le code des douanes en la matière.
Cet engagement établi sur le pré-imprimé de douane 6.3.41 prévu à cet effet par la Direction générale des douanes doit être déposé à l’appui de la déclaration en douane. - Lorsque l’importateur est l’industriel ou le prestataire de service autorisé à importer des produits, articles et équipements devant bénéficier d’un régime fiscal privilégié accordé sous réserve de leur faire acquérir une valeur ajoutée nationale (montage, transformation, amélioration de leur qualité, etc.….), de les intégrer dans d’autres équipements ou de s’en servir pour assurer la maintenance de ces derniers, ou lorsqu’il est un commerçant autorisé à vendre les produits, articles et équipements importés sous un régime fiscal privilégié octroyé sous réserve qu’ils ne soient utilisés qu’à une fin bien déterminée, ils doivent s’engager, chacun en ce qui le concerne, à ne les commercialiser qu’en vue de leur utilisation par les acquéreurs éventuels aux fins pour lesquels le régime fiscal privilégié a été accordé. Ils doivent à cet effet s’assurer au préalable de la qualité de l’acquéreur et apposer sur tous les documents commerciaux établis par leurs soins lors de chaque opération de vente ou de livraison (notamment les factures et bons de livraisons) la mention suivante à l’attention de l’acquéreur en question:« Les produits, articles et équipements repris dans le présent document ayant bénéficié d'un régime fiscal privilégié ne peuvent être utilisés par l'acquéreur qu'aux fins désignées ci-après…. » (à préciser suivant la destination pour laquelle le régime fiscal privilégié a été octroyé).
- Tout bénéficiaire d’un régime fiscal privilégié doit se conformer aux prescriptions d’ordre pratique qui pourraient lui être édictées par l’administration des douanes en vue d’éviter les détournements éventuels de destination privilégiée.
- Tout bénéficiaire d’un régime fiscal privilégié qui sera judiciairement convaincu d’avoir abusé de ce régime par le détournement des marchandises de leur destination privilégiée pourra, par décision du ministre des finances, être exclu du bénéfice dudit régime et ce, sans préjudice des sanctions prévues par le Code des douanes en la matière.
- Toutes fausses déclarations tendant à obtenir indûment le bénéfice du régime fiscal privilégié ainsi que le détournement des marchandises ayant bénéficié dudit régime de leur destination privilégié constituent des importations sans déclaration de marchandises prohibées, au sens du code des douanes.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 6.1 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l’importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 tel que modifié et complété par les textes subséquents, la demande du privilège fiscal peut être déposée conformément à la législation en vigueur en utilisant les moyens électroniques fiables conformément à la législation relative aux échanges électroniques. La demande du privilège fiscal peut être déposée par lesdits moyens avant l’arrivée de la marchandise. Le dépôt de la demande du privilège fiscal par les moyens électroniques dispense de toute autre formalité ayant le même objet (Ajouté par l’article 34 de la loi de finances pour la gestion 2006).
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