Introduction

Nécessité d’adaptation des régimes douaniers économiques

La diversité des activités exercées par les opérateurs du commerce extérieur a nécessité l’évolution de la réglementation douanière et l’adaptation des régimes douaniers aux nouvelles préoccupations.

On passe de la notion de régimes douaniers à la notion de régimes économiques douaniers.
Toutefois, le code des douanes tunisien ne cite que les régimes douaniers parmi lesquels certains sont dénommés ” régimes douaniers suspensifs ” (Art 107 du Code des douanes).
Mais la notion de ” régimes économiques ” a intégré le vocabulaire douanier tunisien, fin des années soixante, pour désigner certains régimes suspensifs essentiellement ceux de perfectionnement actif (admission temporaire pour transformation, entrepôt industriel, usine exercée…).

En effet, la douane entend affirmer son rôle dans la promotion des échanges, le développement des investissements et la création des entreprises.
Ce n’est plus uniquement l’aspect fiscal qui caractérise la mission de la douane mais aussi l’aspect économique qui prévaut.

Les régimes économiques douaniers permettent de placer les opérateurs, installés sur le territoire douanier, dans des conditions favorables pour être compétitifs sur le plan international.

Les fonctions des régimes économiques

Les régimes peuvent être classés en trois grandes familles ou fonctions économiques qui recouvrent les différentes manières d’user des marchandises placées sous le régime :

  • La fonction de stockage
  • La fonction de transformation
  • La fonction d’utilisation.

La fonction de stockage

Les marchandises sont simplement conservées en l’état, sans être ni employées ni modifiées, dans l’attente de l’affectation à une autre destination douanière. Seules certaines manipulations simples sont autorisées.

La fonction de transformation

Les marchandises vont être transformées et subir des opérations de  perfectionnement (transformation, ouvraison ou réparation) qui vont en modifier l’état.

Cette fonction couvre :

  • Le régime de perfectionnement actif et de transformation sous douane à l’importation.
  • Le régime de perfectionnement passif à l’exportation.

La fonction d'utilisation

Dans cette fonction, les marchandises sont employées à un usage déterminé (exposition, essai, usage culturel ou suspensif, etc. …) mais sans subir elles-mêmes des modifications.

Résumé

Les règles de choix et d’octroi des régimes économiques douaniers dépendent toujours du motif de l’importation ou de l’exportation, c’est-à-dire le besoin économique de stockage, d’utilisation ou de transformation.

NB : Une marchandise pourrait être placée successivement sous plusieurs régimes économiques (pour autant que les conditions requises pour chacun d’eux soient remplies).

Les entrepôts de stockage

Définition

Le régime de l’entrepôt permet de stocker sur le territoire douanier, en suspension des droits et taxes d’importation, des marchandises étrangères qui ne seront versées sur le marché intérieur ou réexportées qu’après un délai pouvant atteindre un certain nombre d’années.

Marchandises admissibles en entrepôt

Conformément à l’article 127 du code des douanes, il s’agit de toutes sortes de marchandises (même prohibées) sauf celles citées à l’article 128.

Marchandises exclues de l’entrepôt

En application de l’article 128 du code des douanes, sont exclus de l’entrepôt :

  • Les produits étrangers qui contreviennent à la législation et à la réglementation sur la répression des fraudes.
  • Les contrefaçons de librairie.
  • Les produits étrangers portant de fausses marques de fabrique tunisienne ou d’un pays en union douanière avec la Tunisie.
  • Les produits étrangers qui ne satisfont pas aux indications en matière d’origine.
  • Les alcools d’origine étrangère.
  • Les vins étrangers ne portant pas sur les récipients une marque indélébile indicatrice du pays d’origine.
  • Les poudres d’explosifs.
  • Les margarines, conserves de poisson et de légumes, graines de luzerne d’origine étrangère qui ne satisfont pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées à leurs égards.

On distingue trois sortes d’entrepôts de stockage

L’Entrepôt réel

Base légale

  • Les articles 130 à 136 du code des douanes.
  • L’arrêté du ministre des finances du 29/12/1955 (articles 1 à 15).
  • L’arrêté du ministre des finances du 03/11/2001 portant approbation du cahier des charges générales de construction, d’aménagement, d’exploitation et de fonctionnement de l’entrepôt réel.

Lieu d’implantation

Selon l’article 130, il ne peut y avoir d’entrepôt réel que dans les ports de Bizerte, Sousse, Sfax et Tunis (mais il n’existe qu’un seul entrepôt réel en Tunisie c’est celui de Ben Arous).

Bénéficiaires

L’entrepôt réel est accordé aux :

  • municipalités
  • chambres de commerce
  • sociétés tunisiennes d’économie mixte.

Ces concessionnaires peuvent rétrocéder leurs droits et obligations à une personne physique ou morale constituée en forme de société anonyme.

Formalités à l’entrée de l’entrepôt réel

Les déclarations d’entrée en entrepôt réel sont établies sur une déclaration en détail modèle SE comportant le code régime 737.

Manipulations autorisées

  • Article 134 du code des douanes
  • Arrêté du ministre des finances du 29/12/1955
    • Examen, expertise, sondage, lotissement, division ou réunion des colis, échantillonnage, exposition au public, changement d’emballage, ensachage, emboîtage etc.…
    • Mélange des marchandises entre elles.
    • Torréfaction de café vert.
    • Découpage et salage des viandes frigorifiées.
    • Lustrage et coloration des thés.
    • Mise en bouteille des vins et liqueurs.

Formalités à la sortie de l’entrepôt réel

A la sortie de l’entrepôt réel, les marchandises peuvent avoir toutes destinations possibles à savoir :

  • La mise à la consommation.
  • La réexportation.
  • La mise sous le régime de l’admission temporaire.
  • Le transfert sur un autre entrepôt.

La sortie effective de l’enceinte de l’entrepôt réel ne pourra se faire qu’au vu d’un bon à enlever en bonne et due forme afférent à la déclaration en détail correspondant au régime douanier assigné à la marchandise.

L’Entrepôt spécial

Base légale

  • Articles 137 à 140 du code des douanes
  • Articles 6 à 10 de l’arrêté du ministre des finances du 29/12/55.

Présentation

L’entrepôt spécial est une sorte d’entrepôt réel affecté à :

  • des marchandises dont la présence en entrepôt réel présente des dangers ou des risques d’altération pour les autres produits
  • les marchandises dont la conservation exigent des installations spécialisées.

L’octroi du régime

  • L’autorisation d’ouvrir un entrepôt spécial est accordée par le ministre des finances, la décision qui autorise l’ouverture d’un entrepôt spécial fixe les conditions de son fonctionnement.
  • Les frais d’exercice de l’entrepôt spécial sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation.

Activités concernées

  • L’entrepôt spécial des produits conservés par un procédé frigorifique
  • L’entrepôt spécial des tabacs
  • L’entrepôt spécial des nitrates de soude
  • L’entrepôt spécial des marchandises destinées à l’avitaillement des navires et des aéronefs.

Séjour des marchandises

Les marchandises peuvent séjourner en entrepôt spécial pendant 3 ans.

Formalités à l’entrée en entrepôt spécial

L’entrée en entrepôt spécial est subordonnée au dépôt d’une déclaration modèle SE comportant le code régime 739 à laquelle il faut joindre une fiche de prise en charge.

Formalités à la sortie d’entrepôt spécial

A la sortie de l’entrepôt spécial, les marchandises peuvent avoir toutes destinations possibles à savoir :

  • La mise à la consommation
  • La réexportation
  • La mise sous le régime de l’admission temporaire
  • Le transfert sur un autre entrepôt.

La sortie effective de l’enceinte de l’entrepôt spécial ne pourra se faire qu’au vu d’un bon à enlever en bonne et due forme afférent à la déclaration en détail correspondant au régime douanier assigné à la marchandise.

L’Entrepôt fictif

Base légale

  • Articles 141 à 144 du code des douanes
  • Arrêté du ministre des finances du 29/12/1955 tel que modifié par l’arrêté du 29/11/1980 (articles 11 à 14).

Base réglementaire

Texte n° DGD 180/90 du 06/09/1990 relatif aux conditions d’octroi et au fonctionnement du régime de l’entrepôt fictif.

Lieu d’implantation

L’entrepôt fictif peut être autorisé en tous points du territoire où les besoins de l’économie le rendent nécessaire en faveur d’entreprises à caractère commercial.
Le local doit être préalablement agréé par la douane.

Octroi du régime

Déposer une demande au nom du directeur général des douanes spécifiant la nature de l’activité à exercer, accompagnée des documents suivants :

  • Statut de la société
  • Liste des marchandises à entreposer
  • Plan du local destiné à l’entreposage
  • Contrat de propriété ou de location du local
  • Attestation de dépôt de déclaration pour les sociétés de commerce international délivrée par le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX).

Après l’accord d’octroi du régime, le bénéficiaire doit souscrire auprès du bureau des douanes de son rattachement une soumission générale aux conditions particulières de fonctionnement de l’entrepôt fictif et conforme au modèle prévu à cet effet. Le local devant servir d’entrepôt fictif sera agréé par le bureau de rattachement.

Les sociétés de commerce international totalement exportatrices doivent réexporter les marchandises constituées en entrepôt fictif ou les céder exclusivement aux entreprises totalement exportatrices. Elles doivent s’engager à réaliser au moins 80% de leurs ventes à partir d’opérations d’exportation de marchandises et de produits d’origine tunisienne.

Les conditions d’obtention du régime

  • Mise à la disposition de la douane d’un local à usage de bureau pourvu des installations nécessaires, si l’importance des opérations le justifie.
  • Remboursement des frais, traitements et indemnités revenant aux agents de douane affectés à la surveillance des opérations.

Formalités à l’entrée en entrepôt fictif

  • L’entrée des marchandises en entrepôt fictif est subordonnée au dépôt auprès du bureau de rattachement d’une déclaration en détail modèle SE régime douanier 738.

Séjour des marchandises

L’article 142 du code des douanes a limité la durée de séjour des marchandises en entrepôt fictif à deux ans. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé sur demande dûment motivée à déposer en temps opportun au bureau de rattachement.

Formalités à la sortie de l’entrepôt fictif

A la sortie de l’entrepôt fictif accordé aux commerçants, les marchandises peuvent avoir toutes destinations possibles à savoir :

  • La mise à la consommation
  • La réexportation
  • La mise sous le régime de l’admission temporaire
  • Le transfert sur un autre entrepôt.

La sortie effective de l’enceinte de l’entrepôt ne pourra se faire qu’au vu d’un bon à enlever en bonne et due forme afférent à la déclaration en détail correspondant au régime douanier assigné à la marchandise.  Quant à l’entrepôt fictif d’exportation, les marchandises y séjournant ne peuvent avoir comme destination que l’exportation ou la réexportation ou éventuellement la cession à des entreprises totalement exportatrices, la mise à la consommation sur le marché local est interdite.

Les entrepôts de transformation

Le rôle des entrepôts de transformation c’est de permettre la transformation ou la fabrication, en suspension des droits et taxes, des produits à partir de matières d’origine étrangère.

Entrepôts prévus par le code des douanes

L’Entrepôt industriel

Base légale

  • Article 150 bis du Code des douanes.
  • Arrêté du Secrétaire d’État de l’économie nationale et du plan en date du 14/05/1968 relatif aux modalités d’application du régime d’entrepôt industriel.
  • Décret n° 94-422 du 14 février 1994 fixant le cautionnement forfaitaire garantissant les droits et taxes des importations sous les régimes de l’admission temporaire ou de l’entrepôt industriel.

Caractéristiques

L’entrepôt industriel est un régime qui permet aux industriels bénéficiaires de procéder à la mise en œuvre des matières premières étrangères utilisées dans la fabrication de leurs produits compensateurs en suspension conditionnelle des droits et taxes d’importation et d’apurer leurs comptes en fin de fabrication soit par la réexportation soit par la mise à la consommation et ce, dans les limites des pourcentages respectivement fixés pour chacune de ces destinations.

Conditions d’octroi et obligations des entrepositaires

Conditions d’octroi

  • L’entrepôt industriel est autorisé par le ministre des finances suite à une demande établie par l’industriel qui doit y spécifier :
    • Le lieu d’implantation et la nature d’activité
    • La liste des matières premières et produits semi-finis
    • La liste des produits finis à fabriquer
    • les taux proposés de réexportation et de mise à la consommation.
  • L’autorisation d’entrepôt industriel fixe :
    • La durée pour laquelle le bénéfice du régime est accordé
    • La liste des marchandises à admettre en entrepôt industriel ainsi que les produits compensateurs
    • Le pourcentage de réexportation obligatoire.
  • Après l’obtention de l’autorisation d’octroi du régime, le bénéficiaire doit souscrire auprès du bureau des douanes de son rattachement une soumission générale aux conditions particulières de fonctionnement de l’entrepôt industriel et conforme au modèle prévu à cet effet. Le local devant servir d’entrepôt industriel sera agréé par le bureau de rattachement.

Formalités d’entrée

Lors de chaque opération d’importation sous le régime de l’entrepôt industriel, le bénéficiaire doit déposer une déclaration en douane type SA 531 comportant la garantie de 5% de la valeur des marchandises importées.

Séjour des marchandises

Le séjour des marchandises en entrepôt industriel est fixé à six mois susceptible de prorogation sur demande dûment motivée à déposer en temps opportun auprès de la Direction générale des douanes.

Formalités à la sortie d’entrepôt

Les produits compensateurs (transformés) sont soit réexportés au vu d’une déclaration en douane type EA 361, soit mis à la consommation au vu d’une déclaration type C 381, après accomplissement, le cas échéant, des formalités du commerce extérieur et paiement des droits et taxes dans les conditions fixées par la décision d’octroi du régime.

L’usine exercée

Base légale

  • Articles 151 et 152 du code des douanes.
  • Arrêté du ministre des finances du 04/11/1986.

Base Réglementaire

  • DGD 86/178.

Définition

Les usines exercées sont des établissements qui permettent la mise en œuvre ou la fabrication des produits en suspension totale ou partielle des droits et taxes.

Bénéficiaires

En application des dispositions de l’arrêté du ministre des finances du 04/11/86, les industriels qui justifient d’un contrat pour la fourniture de produits de leur fabrication à des clients bénéficiant d’un régime fiscal privilégié, soit dans le cadre des encouragements de l’Etat aux investissements, soit dans le cadre d’exonération ou de réduction de droits et taxes compte tenu du critère de la destination, peuvent être autorisés à procéder à la mise en œuvre des intrants nécessaires à la fabrication desdits produits sous le régime de l’usine exercée, en suspension des droits et taxes dont ils sont passibles à l’importation .

Octroi du régime

L’autorisation de travailler sous le régime de l’usine exercée est délivrée par le directeur général des douanes suite à une demande accompagnée de toutes les justifications nécessaires.

Formalités d’entrée

Lors de chaque opération d’importation sous le régime de l’usine exercée, le bénéficiaire doit déposer une déclaration en douane type SA 534 comportant la garantie de la totalité des droits et taxes exigibles.

Séjour des marchandises

La durée de séjour des marchandises sous ce régime est celle fixée par le contrat liant l’industriel à ses clients bénéficiaires du régime fiscal privilégié.

Formalités à la sortie de l’usine exercée

Les produits compensateurs (transformés) sont cédés au bénéficiaire de l’avantage fiscal qui déposera, simultanément, la déclaration en douane type CF 406 au bureau de rattachement de l’usine exercée, accompagnée de la décision d’octroi du régime fiscal privilégié accordant la franchise des droits et taxes sur l’imprimé 6-3-41 prévu à cet effet.

Entrepôts prévus par le code d'incitation aux Investissements

Les entreprises industrielles totalement exportatrices

L’appellation douanière attribuée à ces entreprises est “ Entrepôt franc ” qui est, en fait, une enceinte contrôlée en permanence par l’administration des douanes.

Les entreprises industrielles totalement exportatrices sont considérées non résidentes lorsque leur capital est détenu par des non-résidents tunisiens ou étrangers au moyen d’une importation de devises convertibles au moins égale à 66% du capital.

Conditions d’octroi du régime

Autorisation d’exercice

L’octroi du régime est subordonné aux conditions suivantes :

  • L’entreprise doit détenir une attestation de dépôt de déclaration d’investissement délivrée par l’Agence de Promotion de l’Industrie (API)
  • Le bénéficiaire du régime de l’entrepôt franc est tenu d’entamer l’exécution de son investissement dans un délai d’un an à partir de la date de la déclaration d’investissement
  • Les locaux de l’entreprise doivent présenter toutes les garanties de sécurité jugées nécessaires par l’administration des douanes
  • Affecter un local dans l’enceinte de l’entreprise à usage de bureau, avec le mobilier nécessaire et un téléphone, pour l’agent des douanes chargé du contrôle de l’entreprise.

Surveillance douanière

Les entreprises industrielles totalement exportatrices sont soumises à un contrôle douanier permanent. En effet, ces entreprises constituent des enclaves soustraites du territoire douanier et bénéficient donc de l’extraterritorialité.

Ce contrôle est assuré par un agent des douanes affecté en permanence pour le suivi des mouvements des marchandises importées et exportées par l’entreprise ainsi que des opérations de transformation des matières importées.

 

Obligations des entreprises industrielles totalement exportatrices

Allotissement des marchandises

Après s’être assuré de la conformité des marchandises avec la déclaration en détail quant à la nature et au nombre des colis, aux quantités et espèces déclarées, il est procédé à l’allotissement des marchandises par espèce avec utilisation de pancartes ou d’écritures dans les divers rayons du magasin de façon à pouvoir identifier aisément les marchandises stockées.

Tenue d’une comptabilité matière

Les entreprises industrielles totalement exportatrices doivent tenir une comptabilité matière faisant constamment apparaître, pour chaque article importé, les quantités de marchandises en stock, les quantités de produits compensateurs et les quantités de marchandises réexportées.

Prise en charge des frais de contrôle douanier

La prise en charge des émoluments et des indemnités du personnel des douanes affecté à la surveillance permanente de l’entreprise est assurée par celle-ci.

A cet effet, l’industriel doit souscrire une soumission générale tenant lieu d’engagement de verser au trésor le montant des frais de contrôle douanier fixé par l’administration.

Franchises accordées

Importation des matériels d’équipement

Les entreprises industrielles totalement exportatrices sont autorisées à importer librement les matériels d’équipement nécessaires à leurs activités et ce, en franchise des droits et taxes sous couvert d’une déclaration en douane qui tient lieu d’acquit-à-caution. L’admission en franchise est étendue aux véhicules utilitaires tels que les camions, les tracteurs routiers, les remorques et semi-remorques et aux autres moyens de transport de personnes de dix places ou plus. Les équipements importés doivent être compatibles avec la nature de l’activité de l’entreprise et ils peuvent être renouvelés durant toute la durée de vie de celle-ci. Leur cession sur le marché local est subordonnée à l’accomplissement des formalités de commerce extérieur et de change requises et au paiement des droits et taxes exigibles, calculés sur la base des taux en vigueur et de la valeur desdits équipements à la date de cession.

Importation des matières premières

Conformément à l’article 15 du code d’incitation aux investissements, les entreprises industrielles totalement exportatrices peuvent importer librement les matières premières et les produits semi-finis nécessaires à leur production et ce, en franchise des droits et taxes dus.

Achats locaux en suspension de la TVA

Les entreprises industrielles totalement exportatrices peuvent acquérir localement en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée auprès d’assujettis, les matériels d’équipement, les matières premières, les matières consommables, produits semi-finis ainsi que les prestations de services nécessaires à leurs activités.

Régime du personnel étranger

Les entreprises totalement exportatrices peuvent recruter des agents de direction et d’encadrement de nationalité étrangère dans la limite de quatre personnes pour chaque entreprise. Au-delà de cette limite, les entreprises doivent se conformer au programme de recrutement et de tunisification préalablement approuvé par le ministère chargé de la formation professionnelle et de l’emploi. Le personnel étranger, recruté dans les conditions sus-visées, ainsi que les investisseurs étrangers ou leurs représentants chargés de la gestion de l’entreprise, bénéficient de la franchise totale, des droits et taxes exigibles, au titre de l’importation des effets personnels et d’une voiture de tourisme pour chaque personne. Les bénéficiaires du régime de faveur, ci-dessus défini, doivent souscrire un engagement de ne pas céder, à titre gratuit ou onéreux, les effets et le véhicule importés.

Facilités accordées

Opérations de sous-traitance

La sous-traitance consiste en l’accomplissement d’opérations de travail à façon .Pour faciliter la tâche des entreprises totalement exportatrices ayant recours à la sous-traitance (avec une entreprise totalement ou partiellement exportatrice), l’administration a mis en place une procédure simplifiée consistant en la souscription d’une soumission générale sans caution ni consignation, appuyée d’une facture pro forma faisant apparaître notamment la nature du travail à façon, le nombre éventuel des pièces ou des matières à mettre en œuvre et la valeur approximative.

Location des matériels

Le prêt des matériels entre les entreprises totalement exportatrices peut être autorisé sous couvert d’une soumission générale de prêt sans caution ni consignation, conjointement signée par les deux parties. La soumission précise la durée du prêt et contient toutes les informations relatives aux équipements objet du prêt.

Formalités de dédouanement des échantillons, des modèles en toile ou en carton dits
“ patrons ”

Les échantillons, les pièces pour machines expédiées d’urgence de l’étranger pour les besoins de l’entreprise ainsi que les documents techniques ou administratifs importés par les “entrepôts francs” pour les besoins de leur activité et n’entraînant pas un règlement financier avec l’étranger peuvent être dédouanés sous couvert d’une demande écrite établie par l’entreprise et comportant la désignation des articles en question, leur nombre et/ou quantité. La régularisation de l’opération se fera par l’incorporation des articles en question dans la déclaration en détail de régularisation déposée, par l’entreprise, à l’occasion de l’importation qui suit cette opération de dédouanement.

Acquisitions auprès des entrepôts fictifs

Afin de permettre aux entrepôts fictifs de satisfaire les commandes urgentes et fréquentes des “entrepôts francs” sans avoir à déposer au préalable les déclarations en détail exigibles, les livraisons des marchandises par les entrepôts fictifs aux entreprises totalement exportatrices peuvent être réalisées sous la procédure simplifiée de “ bons de livraison ” avec régularisation a posteriori. Les deux parties doivent souscrire une soumission générale destinée à garantir les opérations à accomplir dans le cadre de cette procédure simplifiée.

Réexportation des marchandises suivant la procédure simplifiée de “ note d’envoi ”

Dans un souci constant d’adapter les méthodes de travail aux contraintes économiques auxquelles sont confrontées les entreprises totalement exportatrices, il a été instauré une procédure simplifiée de “ note d’envoi ” à l’exportation avec régularisation à posteriori au profit de ces entreprises. Le bénéfice de cette procédure peut être accordé sur demande motivée à déposer par l’entreprise auprès de la Direction générale des douanes (Bureau des Entreprises Exportatrices).

Ventes sur le marché local

En vertu des dispositions du code d’incitation aux investissements, les entreprises industrielles totalement exportatrices peuvent être autorisées à effectuer des ventes, en Tunisie, portant sur une partie de leur propre production, dans la limite de 30% du chiffre d’affaires à l’exportation départ usine et hors taxes, réalisé durant l’année calendaire précédente. Les ventes sur le marché local sont soumises à l’accomplissement préalable des formalités de commerce extérieur et de change requises et au paiement des droits de douane selon les taux de démantèlement prévus aux articles 10 et 11 de l’accord établissant une association entre la République Tunisienne d’une part et la Communauté Européenne et ses Etats membres d’autre part et au paiement des autres taxes applicables à l’importation.

Gestion des déchets de fabrication

Les entreprises industrielles totalement exportatrices sont tenues de réexporter la totalité des produits finis y compris les déchets de fabrication provenant des matières premières importées. Toutefois et pour faciliter davantage la gestion de ces déchets, les entreprises en question peuvent être autorisées par les services des douanes du bureau de rattachement à céder lesdits déchets sur le marché local.

  • Cession en franchise des droits et taxes en dispense des formalités de commerce extérieur et de change :
    La cession par les entreprises industrielles totalement exportatrices de leurs déchets de fabrication est autorisée en franchise des droits et taxes et en dispense des formalités de commerce extérieur et de change dans les cas suivants :

    • Vente au profit des entreprises autorisées par le ministère chargé de l’environnement pour l’exercice des activités de valorisation et de recyclage;
    • Cession à titre de dons au profit des organismes de bienfaisance ou de solidarité nationale et des organismes non gouvernementaux.
  • Cession en dispense des formalités de commerce extérieur et de change :
    Les entreprises industrielles totalement exportatrices peuvent être autorisées à céder leurs déchets de fabrication, à titre gratuit, en dispense des formalités de commerce extérieur et de change, mais, avec acquittement des droits et taxes dus.
  • Cession avec paiement des droits et taxes dus et accomplissement des formalités de commerce extérieur et de change :
    L’autorisation de mettre sur le marché local par les entreprises industrielles totalement exportatrices de leurs déchets de fabrication pour des destinations autres que celles ci-dessus visées est subordonnée à l’accomplissement préalable des formalités de commerce extérieur et de change en vigueur et au paiement des droits et taxes dus.

Réexportation des matériels d’équipements

Les entreprises totalement exportatrices peuvent être autorisées à réexporter les matériels d’équipement, outillages, pièces de rechange, matières consommables, matériel roulant, en vue de les remplacer ou suite arrêt définitif de l’activité de l’entreprise et ce, à condition qu’elles justifient leur satisfaction aux prescriptions des soumissions générales souscrites par leurs soins auprès de l’administration des douanes.

Les entreprises agricoles et de pêche totalement exportatrices

Les entreprises agricoles et de pêche totalement exportatrices sont considérées non-résidentes lorsque leur capital est détenu par des non-résidents, tunisiens ou étrangers, au moyen d’une importation de devises convertibles au moins égale à 66% du capital.

Conditions d’octroi du régime totalement exportateur

Dépôt d’une déclaration d’investissement

Les entreprises agricoles et de pêche qui optent pour l’exercice sous le régime totalement exportateur doivent déposer une déclaration d’investissement, auprès de l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA), accompagnée d’une liste programme des biens et produits à importer ou à acquérir localement pour la réalisation du projet envisagé, que ce soit au titre d’une création nouvelle ou dans le cadre d’une extension d’un projet en cours d’exécution.
Le projet d’investissement fera l’objet d’une attestation de dépôt de déclaration délivrée par l’APIA.

Agrément des locaux

Dans la pratique, deux éventualités peuvent se présenter:

  • Un projet réalisable à l’intérieur d’un local bâti;
  • Un projet relatif à l’exploitation d’un champ agricole.

Dans le premier cas, le promoteur doit disposer d’un local présentant toutes les garanties de sécurité nécessaires. Dans le deuxième cas et s’agissant d’une exploitation d’un champ agricole, l’investisseur doit présenter un titre de propriété ou un contrat de bail à ferme dudit champ et doit y disposer d’un local, même une petite bâtisse, destiné à recevoir les biens et produits à importer ou à acquérir au bénéfice d’un privilège fiscal.

Contrôle douanier

L’activité des entreprises agricoles et de pêche totalement exportatrices est soumise à un contrôle douanier permanent. L’administration des douanes opère toute sorte de contrôle qu’elle juge utile. L’entreprise est tenue de ne procéder à aucune opération d’introduction ou de retrait de marchandises sans l’autorisation et la présence du service des douanes.

Obligations des entreprises agricoles et de pêche totalement exportatrices

Les entreprises agricoles et de pêche totalement exportatrices sont soumises à certaines conditions d’exercice prévues par le décret n° 94-423 du 14/02/1994, dont notamment:

  • La tenue d’une comptabilité matière faisant constamment apparaître, pour chaque article importé, les quantités en stock, les quantités de produits compensateurs et les quantités de marchandises réexportées.
  • La prise en charge des émoluments et des indemnités du personnel des douanes affecté à la surveillance permanente de l’entreprise. A cet effet, l’investisseur doit souscrire une soumission générale tenant lieu d’engagement de verser au receveur des douanes du bureau de rattachement le montant des frais de contrôle douanier fixés par l’administration.
  • La souscription d’une soumission générale portant engagement de se conformer à toutes les prescriptions, interdictions et mesures de surveillance édictées par l’administration et de lui payer toute somme qu’elle jugera devoir réclamer au titre des droits, taxes et pénalités en cas d’inexécution des engagements souscrits.

Franchises accordées

Importation des matériels d’équipement

Les entreprises agricoles et de pêche totalement exportatrices sont autorisées à importer librement le matériel d’équipement nécessaire à leurs activités et ce, en franchise des droits et taxes sous couvert d’une déclaration en détail qui tient lieu d’acquit-à-caution. L’admission en franchise est étendue aux véhicules utilitaires et aux autres moyens de transport tels que les minibus, les tracteurs routiers, les remorques et semi-remorques. Les équipements importés doivent être compatibles avec la nature de l’activité de l’entreprise et ils peuvent être renouvelés durant toute la durée de la vie de celle-ci. Leur cession sur le marché local est subordonnée à l’accomplissement des formalités de commerce extérieur et de change requises et au paiement des droits et taxes exigibles, calculés sur la base des taux en vigueur et de la valeur desdits équipements à la date de cession.

Importation des matières premières

Conformément à l’article 15 du code d’incitation aux investissements, les entreprises totalement exportatrices peuvent importer librement les matières premières et les produits semi-finis nécessaires à leur production et ce, en franchise des droits et taxes dus.

Achats locaux en suspension de la TVA

Les entreprises totalement exportatrices peuvent acquérir localement en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée auprès d’assujettis, les matériels d’équipement, les matières premières, les matières consommables, produits semi-finis ainsi que les prestations de services nécessaires à leurs activités

Régime du personnel étranger

Les entreprises totalement exportatrices peuvent recruter des agents de direction et d’encadrement de nationalité étrangère dans la limite de quatre personnes pour chaque entreprise. Au-delà de cette limite, les entreprises doivent se conformer au programme de recrutement et de tunisification préalablement approuvé par le ministère chargé de la formation professionnelle et de l’emploi. Le personnel étranger, recruté dans les conditions sus-visées, ainsi que les investisseurs étrangers ou leurs représentants chargés de la gestion de l’entreprise bénéficient de la franchise totale des droits et taxes exigibles au titre de l’importation des effets personnels et d’une voiture de tourisme pour chaque personne. Les bénéficiaires du régime de faveur, ci-dessus défini, doivent souscrire un engagement de ne pas céder, à titre gratuit ou onéreux, les effets et le véhicule importés.

Ventes sur le marché local

En application des articles 16 et 17 du code d’incitation aux investissements, les entreprises agricoles et de pêche totalement exportatrices peuvent être autorisées à effectuer des ventes, en Tunisie, portant sur une partie de leur propre production dans la limite de 30% de leurs chiffres d’affaires à l’exportation ,départ usine et hors taxes, réalisés durant l’année calendaire précédente et ce, en franchise des droits et taxes exigibles et en dispense des formalités de commerce extérieur et de change. Les formalités de dédouanement des produits et articles à mettre sur le marché local sont accomplies auprès du bureau des douanes de rattachement.

Réexportation des matériels d’équipement

Les entreprises totalement exportatrices peuvent être autorisées à réexporter les matériels d’équipement, outillages, pièces de rechange, matières consommables et matériel roulant en vue de les remplacer ou suite arrêt définitif de l’activité de l’entreprise et ce, à condition qu’elles justifient leur satisfaction aux prescriptions des soumissions générales, souscrites par leurs soins, auprès de l’administration des douanes.

Régime des sociétés de services totalement exportatrices

Les sociétés de services totalement exportatrices sont considérées non-résidentes lorsque leur capital est détenu par des non-résidents tunisiens ou étrangers au moyen d’une importation de devises convertibles au moins égale à 66% du capital.

Conditions d’octroi du régime totalement exportateur

Dépôt d’une déclaration d’investissement

L’exercice sous le régime totalement exportateur est subordonné au dépôt d’une déclaration d’investissement auprès des services compétents de l’Agence de Promotion de l’Industrie (API). Au vu de cette déclaration, l’API délivre à la société concernée une attestation de dépôt de déclaration comportant toutes les informations se rapportant au projet. Il est à signaler à cet effet que les bénéficiaires de ce régime sont tenus d’entamer l’exécution du projet d’investissement, dans un délai d’un an, à partir de la date de l’attestation de dépôt de la déclaration d’investissement.

Exercice sous un contrôle douanier permanent

Les sociétés de services totalement exportatrices sont soumises à un contrôle douanier permanent. A cet effet, il y a lieu de faire la différence entre le local d’une société de prestation de services réalisées à partir d’un bureau et le local d’une société spécialisée dans des services industriels dont notamment la réparation, la rénovation et le reconditionnement de matériels industriels. Dans le premier cas, la société de service doit disposer d’un bureau à usage de local (location ou propriété) agréé par les services des douanes. Tandis que dans le deuxième cas et s’agissant d’exploitations industrielles, la procédure qui leur est applicable est celle-là même prévue en faveur des entreprises industrielles totalement exportatrices.

Régime fiscal privilégié accordé aux sociétés de services totalement exportatrices

Ces sociétés bénéficient de l’exonération totale des droits et taxes à l’importation des biens nécessaires à leurs activités, à l’exclusion des véhicules automobiles de tourisme.

Par “biens nécessaires à leurs activités”, il faut entendre tout bien dont l’importation a été rendue nécessaire par un besoin réel d’utilisation effective dans la société et dont la compatibilité de son usage, avec la nature de cette activité, pourra être concrètement vérifiée.

Régime fiscal privilégié accordé au personnel étranger de la société

Le personnel étranger recruté conformément à la réglementation en vigueur ainsi que les investisseurs étrangers ou leurs représentants chargés de la gestion de l’entreprise bénéficient d’une franchise totale des droits et taxes exigibles au titre de l’importation de leurs effets personnels et d’une voiture de tourisme pour chaque personne.

L’admission temporaire en l’état

Caractéristiques

Diverses opérations d’admission temporaire de portée limitée peuvent être autorisées par l’administration des douanes.

  • Introduction d’objets ou de machines pour réparation, essai, expérience
  • Opération présentant un caractère individuel et exceptionnel non susceptible d’être généralisé
  • Introduction d’emballages importés et à réexporter vides et pleins
  • Produits devant figurer à des expositions
  • Introduction des matériaux et engins pour exécution de travaux

Avantage économique

Le principe de l’admission temporaire est consenti dans les cas ci-dessus parce que les opérations sont suffisamment intéressantes pour l’économie pour recommander la suspension des droits et taxes ou encore parce que s’agissant d’opérations particulières et individuelles, la perception des droits et taxes sur un objet destiné à être réexporté paraîtrait d’une rigueur excessive et ne présenterait tant du point de vue de la protection douanière que des intérêts du trésor qu’un intérêt limité.

Conditions d’octroi

L’admission temporaire est accordée par les chefs de bureaux sur demande accompagnée des justifications requises pour l’obtention du régime et sous réserve de la possibilité d’identification des objets à introduire.

Formalités

L’entrée des objets sous le régime de l’admission temporaire nécessite, comme toute importation, le dépôt d’une déclaration en détail affectée de la codification afférente au type de déclaration SA ou SE et du code régime à 3 chiffres exemples :

  • 530 pour le régime d’admission temporaire pour transformation
  • 735 pour indiquer le régime d’admission temporaire pour exécution des travaux
  • 736 pour indiquer l’admission temporaire des marchandises importées directement de l’étranger et devant demeurer en l’état.

L’admission temporaire pour expositions et foires et l’admission temporaire pour exécutions des travaux font partie du régime de l’admission temporaire en l’état.

L’admission temporaire pour expositions et foires

Ce régime permet l’importation des marchandises pour expositions, foires, essais et expériences en suspension des droits et taxes à la date d’entrée pour une période fixée à un an avec possibilité de prorogations semestrielles.
Toute prorogation est soumise au paiement d’une redevance égale au 1/8éme des droits et taxes normalement exigibles à la date d’entrée des marchandises, par semestre ou fraction de semestre. La régularisation de la situation des marchandises importées sous ce régime s’effectuera soit par leur réexportation, soit par leur constitution en entrepôt réel ou exceptionnellement par leur mise à la consommation en totalité ou partiellement après accomplissement des formalités du commerce extérieur et paiement des droits et taxes exigibles à la date d’entrée des marchandises majorés de l’intérêt légal de retard (les redevances de huitième déjà acquittées seront déduites du montant à payer).

Les conditions d'octroi du régime

  • Déposer une demande au bureau des douanes le plus proche du lieu d’expositions ou d’essais.
  • Déposer, après l’octroi du régime de l’admission temporaire, une déclaration en douane en détail de type SE736 comportant la garantie des droits et taxes normalement exigibles.
  • S’engager à régulariser la situation des marchandises importées sous ce régime à l’échéance des délais impartis.

L’admission temporaire pour exécutions de travaux

Ce régime permet d’importer du matériel et des équipements non disponibles en Tunisie et nécessaires à l’exécution de travaux d’intérêt général dans le cadre d’un appel d’offres international, tels que la construction de barrages, d’autoroutes, de ponts, de lacs collinaires, etc… Les matières premières, les pièces de rechange ainsi que les matières consommables sont exclues du bénéfice de ce régime.

Les conditions d'octroi du régime

  • Déposer une demande au bureau des douanes dont dépendent territorialement les lieux où vont être acheminés les matériels importés accompagnée du contrat justifiant la qualité de l’adjudication du marché pour l’exécution des travaux objet de la demande.
  • Déposer une déclaration en douane en détail de type SE 735 au bureau des douanes de rattachement comportant la garantie des droits et taxes normalement exigibles et accompagnée notamment des factures et d’une liste détaillée des matériels et équipements à importer.
  • Acquitter une redevance mensuelle pendant les cinq premières années, égale à 1/60éme des droits et taxes exigibles à la date d’entrée du matériel et équipements pour chaque mois ou fraction de mois de l’année civile. Le premier paiement doit avoir lieu au moment du dépôt de la déclaration d’admission.
  • S’engager à régulariser la situation douanière des équipements et matériels importés à la fin des travaux et ce, soit par leur réexportation, soit par leur constitution en entrepôt, soit exceptionnellement par leur mise à la consommation après accomplissement des formalités du commerce extérieur et le paiement des droits et taxes exigibles à la date d’entrée du matériel et équipements, majorés de l’intérêt légal de retard (les redevances de soixantième déjà acquittées seront déduites du montant à payer).

Système du carnet ATA

Base légale

Convention douanière sur le carnet A.T.A pour l’admission temporaire de marchandises (06/12/1961) ratifiée par la Tunisie en vertu de la loi n° 70-55 du 02/12/1970.

Définition du carnet ATA

Le sigle ATA est une combinaison des initiales de l’expression française “admission temporaire” et de l’expression anglaise “temporary admission”. Le carnet ATA est un document douanier international qui permet l’admission temporaire en suspension des droits et taxes de diverses catégories de marchandises, chacune faisant l’objet d’une annexe donnée.

But du système ATA

Le but du système est de faciliter l’admission temporaire de marchandises en suspension de droits en éliminant les deux principales difficultés chaque fois que des marchandises sont importées temporairement à savoir:

  • La nécessité d’établir une déclaration en douane conforme au modèle national
  • L’obligation de fournir une garantie couvrant le paiement des droits de douane et autres taxes qui seraient dus en cas de non réexportation dans le délai imparti.

Ce but est atteint grâce à l’instauration des deux mesures suivantes:

  • L’introduction du carnet ATA qui est un document international utilisé au lieu et place de la déclaration en douane nationale
  • L’établissement d’une chaîne de garantie douanière à validité internationale composée d’associations nationales garantes (essentiellement des chambres de commerce) et administrée par le Bureau International des Chambres de Commerce (BICC).

Chaque association garante membre de la chaîne agit en qualité de garant, vis-à-vis des autorités douanières nationales, du paiement des droits et taxes pouvant être dus pour les marchandises importées sous couvert du carnet ATA émis et garanti par une association étrangère affiliée à la chaîne BICC.
A cette fin, une association doit être agréée aussi bien par l’autorité douanière nationale que par le BICC qui décide de son affiliation.

Fonctionnement pratique du carnet ATA

Principes

  • Carnet ATA utilisable uniquement dans les échanges entre les Etats ayant adhéré à la convention ATA
  • Carnets émis, dans chacun des pays adhérents, par une association agréée par les autorités douanières
  • La garantie des droits et taxes est assurée par une association garante agréée par le Bureau International des Chambres de Commerce (BICC).

En Tunisie, les carnets ATA sont émis et garantis par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis (CCIT).

La durée de validité du carnet ATA est d’un an. Pendant cette période, il peut être utilisé pour plusieurs opérations d’utilisation temporaire de même nature.
Le carnet ATA se substitue aux différents documents douaniers normalement requis aux étapes successives d’une opération d’admission temporaire, d’exportation temporaire et de transit.

Les formalités consistent pour les opérateurs à présenter à chaque étape, le feuillet correspondant ainsi que les marchandises et à le faire viser.

Champ d’application du carnet

Le carnet ATA permet l’admission temporaire en suspension des droits et taxes des marchandises suivantes :

  • Marchandises destinées à être présentées dans des foires, congrès, salons, expositions ou manifestations similaires (Convention internationale conclue à Bruxelles le 8/6/1961 et ratifiée par la Tunisie le 21/4/1972).
  • Matériels professionnels (Convention internationale conclue à Bruxelles le 8/6/1961 et ratifiée par la Tunisie le 21/4/1972) à savoir :
    • Matériels cinématographiques,
    • Matériels de presse, radio-diffusion et télévision,
    • Matériels nécessaires à l’exercice d’un métier ou d’une profession (pour montage, contrôle, vérification, entretien, réparation, essais, matériels pour médecins, artistes, conférenciers par exemple)
  • Matériels pédagogiques pour l’enseignement ou la formation
  • Matériels scientifiques pour la recherche ou l’enseignement
  • Matériels sportifs utilisés dans des compétitions internationales
  • Articles de bijouterie et de joaillerie et certaines collections de pierres gemmes synthétiques ou reconstituées
  • Films destinés à être visionnés avant leur utilisation commerciale (autorisation préalable du ministère de la culture)
  • Films publicitaires
  • Véhicules publicitaires spécialement aménagés pour la présentation d’échantillons et véhicules servant à la démonstration des marchandises
  • Véhicules de dépannage ou de remorquage venant chercher des véhicules immatriculés dans le même pays ou ramenant en Tunisie des véhicules accidentés à l’étranger
  • Pièces de rechange pour véhicules routiers immobilisés suite à panne ou accident

En outre, la Tunisie accepte l’importation des échantillons commerciaux, dans les conditions fixées par la convention internationale pour faciliter l’importation des échantillons commerciaux conclue à Genève en 1952, bien qu’elle ne l’ait pas ratifiée.

Description du carnet ATA

Le carnet ATA se compose d’une couverture et d’un certain nombre de feuillets, présentés par jeux de deux.

La couverture

Elle est de couleur verte et comprend dans sa première page outre les indications relatives à l’association émettrice, au titulaire du carnet, aux marchandises…, la « liste générale des marchandises figurant à la page 2.
La 3éme page de la couverture renferme une « notice concernant l’utilisation du carnet ATA » à l’usage des utilisateurs.

Les feuillets

Chaque feuillet comporte une souche (partie fixe) et un volet (partie amovible) qui constituent un titre douanier.

Les feuillets sont en nombre variable et de trois couleurs :

  • Feuillet jaune : « Exportation temporaire » et « Réimportation »,
  • Feuillet blanc : « Importation temporaire » et « Réexportation »,
  • Feuillet bleu : opération de transit.

Chaque volet contient outre des cases relatives au titulaire ou à son représentant, à l’utilisation prévue des marchandises, à l’association émettrice…, une case comportant déclaration en douane (case F) et une autre ombrée réservée à l’attestation des autorités douanières (case H).

Tous les volets comportent les mêmes cases à l’exception du volet de transit qui contient une case supplémentaire pour le «certificat de décharge du bureau de destination ».

Il est à signaler que l’on peut insérer autant de feuillets que d’opérations.

Modalités d'application du système

Personnes habilitées à utiliser le carnet ATA

  • Le titulaire
  • Le représentant du titulaire suite procuration
  • Commissionnaire agréé.

Association émettrice

En Tunisie, c’est la Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis (CCIT) qui émet les carnets ATA. Le prix du carnet est fixé par l’association émettrice en collaboration avec la douane et correspond au coût des services rendus.

La demande du carnet

La demande d’obtention du carnet vaut engagement.

La rédaction du carnet

Le carnet est rédigé par le titulaire ou son représentant. Ensuite, il est présenté pour visa à la CCI accompagné de la liste générale des marchandises, de la demande du carnet et d’une garantie complémentaire, le cas échéant.
Les cases réservées à la douane sont servies par cette dernière.

La garantie

Elle est fournie par les associations garantes membres du BICC. La CCI émettrice fixe le montant de la garantie requise sur la base du maximum des droits et taxes applicables aux marchandises dans tous pays d’admission temporaire, majoré de 10%.

Les sommes dépassant cette limite devraient être perçues directement auprès du titulaire du carnet. Cette responsabilité ne s’étend pas à la garantie complémentaire que la douane peut exiger.

La garantie fournie doit être valable pour la durée de toute la période à garantir soit 33 mois à compter de la date d’émission du carnet. Cette période de 33 mois est essentielle car c’est le temps pendant lequel la chambre de commerce garante restera elle-même responsable. Cette période couvre les 12 mois de validité du carnet, plus 12 mois au cours desquels toutes les réclamations relatives au carnet sont recevables, plus 9 mois prévus avant que les réclamations ne deviennent définitives.

Conditions d'utilisation du carnet

Admission temporaire (Feuillet blanc)

Le placement sous régime d’admission temporaire (AT) s’effectue sur présentation du carnet auprès du bureau de douane habilité, la présentation du carnet vaut demande et son acceptation par le service des douanes vaut autorisation.

Le bureau compétent pour l’accomplissement des formalités est le bureau d’entrée. Cependant, le placement sous régime d’admission temporaire peut être effectué auprès du bureau d’entrée ou auprès du bureau territorialement compétent du lieu d’utilisation des marchandises.

-Le placement auprès du bureau d’entrée.

Le bureau d’entrée compétent, en même temps bureau d’admission temporaire, suivra les marchandises jusqu’à leur réexportation.

-Le placement auprès du bureau territorialement compétent du lieu d’utilisation des marchandises:
Les marchandises vont circuler sous le régime du transit sous couvert du carnet ATA (feuillet bleu) du bureau d’entrée jusqu’au bureau d’admission temporaire qui est, alors, le bureau de destination de l’opération de transit.

Le carnet et les marchandises doivent, en principe, être présentés pour le placement sous le régime AT auprès du bureau territorialement compétent du lieu d’utilisation.

  • La déclaration d’importation temporaire est formulée dans la case F du volet d’entrée (servie, datée et signée par le déclarant),
  • Le service des douanes du bureau de placement sous le régime AT s’assure que :
    • Le carnet ATA est émis conformément aux dispositions de la Convention (émis dans un pays adhérent à la Convention, portant visa et garantie d’une association faisant partie de la chaîne internationale de cautionnement et attestation des autorités douanières du pays d’émission).
    • Le délai de validité du carnet n’est pas expiré.
    • La marchandise est bien couverte par le carnet.
    • L’utilisation prévue pour la marchandise est indiquée dans la case C de la couverture.
    • L’utilisateur est bien habilité à cet effet.
    • La case F est servie en conformité avec la case C.
    • La marchandise présentée est celle décrite sur la « liste générale ».
  • Le service des douanes doit annoter soigneusement la case H « dédouanement à l’importation »du volet d’entrée, ainsi que la souche de ce volet,
  • Le volet d’entrée est enregistré sur un registre spécialement affecté à cet effet,
  • Les volets d’entrée sont, ensuite, conservés par le bureau d’importation pour être envoyés plus tard pour régularisation.

Réexportation suite admission temporaire (Feuillet blanc)

  • La déclaration de réexportation figure dans la case F
  • Le service des douanes est tenu :
    • De contrôler le délai de validité des carnets
    • Procéder à un contrôle formel de la déclaration de réexportation (case F)
    • De s’assurer de l’identité des marchandises présentées à la réexportation avec celles qui ont été admises temporairement.
  • Le service des douanes doit annoter soigneusement la case H « dédouanement à la réexportation » du volet de réexportation,
  • Le volet de réexportation est enregistré sur un registre spécialement affecté à cet effet
  • Le carnet est, ensuite, restitué à l’utilisateur.

Opération du transit (Feuillet bleu)

Le carnet ATA tient lieu de déclaration de transit, quant à l’import, le bureau de placement sous régime AT n’est pas le bureau d’entrée des marchandises et quant à la réexportation, le bureau de sortie par lequel les marchandises quittent le territoire douanier n’est pas le bureau de réexportation. L’acheminement des marchandises entre les deux bureaux s’effectue sous couvert du carnet ATA.

  • La déclaration en douane est formulée dans la case F « déclaration d’expédition en transit » du volet de transit
  • Le service des douanes doit annoter soigneusement la case H « dédouanement pour le transit» de chaque volet
  • Le certificat de décharge doit être rédigé avec soin par le service du bureau de destination dans la case H du volet n°1
  • Le volet n°1 est remis à l’utilisateur et doit être renvoyé par le bureau de destination au bureau d’émission, alors que le volet n°2 est conservé par le bureau d’émission en attendant l’apurement de l’opération.

Pour toutes les opérations de transit, il est souhaitable de créer un bureau centralisateur, auprès de la CCI, auquel sont adressés tous les volets de transit.

Exportation temporaire (Feuillet jaune)

Le placement sous le régime d’exportation temporaire s’effectue sur présentation du carnet auprès du bureau de douane habilité, la présentation du carnet vaut demande et son acceptation par le service des douanes vaut autorisation.

  • La déclaration d’exportation temporaire est formulée dans la case F du volet de sortie
  • Le service des douanes procède obligatoirement à la visite des marchandises, s’assure qu’elles sont bien celles couvertes par le carnet, et vérifie les données des cases A à G du volet d’exportation
  • Le service des douanes sert, par la suite, la case H du volet d’exportation « Attestation des autorités douanières ». Si le bureau de sortie est différent du bureau d’exportation, c’est le bureau de sortie qui sert la case 7 de la souche d’exportation
  • Engagement par le titulaire de réimporter les marchandises en question (date limite dans la case H)
  • Les volets de sortie sont conservés au bureau des douanes auprès duquel ont été accomplies les formalités d’exportation temporaire.

Réimportation suite exportation temporaire (Feuillet jaune)

Le carnet ATA, émis lors de l’exportation temporaire permet la réimportation des marchandises en cause dans le territoire douanier au bénéfice de la franchise en retour.
Le carnet ATA tient lieu à la fois de déclaration de réimportation en vue de la mise à la consommation et de document justificatif de l’exportation et du caractère « national » des marchandises.

  • Déclaration de réimportation dans la case F
  • Le service des douanes s’assure de l’identité des marchandises importées avec celles qui ont été exportées temporairement (servir la case 7 de « la liste générale »)
  • Le service des douanes doit annoter soigneusement la case H du volet de réimportation, annote enfin la souche du volet de réimportation et restitue le carnet à l’importateur.

Quand le bureau de réimportation est différent du bureau d’entrée sur le territoire douanier, l’acheminement des marchandises peut s’effectuer sous couvert du carnet ATA en tant que document de transit.

Remarque

L’utilisation du carnet ATA ne dispense, en aucun cas, de l’accomplissement des formalités de contrôle technique, sanitaire et autre ; comme elle ne peut procurer, à l’utilisateur du carnet, le bénéfice des avantages liés à l’exportation.

Toutefois, l’utilisation du carnet ATA se fait sans l’accomplissement des formalités du commerce extérieur et de change.

Après son utilisation, le carnet ATA doit être restitué à l’association émettrice.

Avantages du système des carnets ATA

Le carnet ATA offre aux opérateurs économiques plusieurs avantages pouvant se résumer ainsi :

  • Facilite l’accomplissement des formalités douanières
  • Remplace la déclaration en douane
  • Dispense de cautionner les droits et taxes
  • Valable pour plusieurs opérations
  • Le paiement des droits et taxes est garanti par l’association garante
  • Les marchandises sont destinées à être réexportées et non pas vendues sur le marché local
  • Constitue un gain de temps d’une part et un gain d’argent d’autre part.

Pays adhérents à la convention ATA (62 pays)

La Tunisie, l’Algérie, le Maroc, les 15 pays de l’Union Européenne, les 4 pays de l’AELE, les Etats-Unis d’Amérique, etc… (voir la liste des pays à la page de couverture du carnet ATA, en outre, cette liste fait l’objet de publications périodiques de la part de l’Organisation Mondiale des Douanes).

L’admission temporaire pour transformation

L’admission temporaire de marchandises pour transformation, ouvraison ou complément de main d’œuvre :
Ce régime permet aux industriels partiellement exportateurs d’importer les marchandises qu’ils comptent transformer, en suspension de droits et taxes, moyennant une garantie de 5% de leur valeur.
Les produits mis en œuvre sous ce régime seront réexportés ou placés en entrepôt dans un délai de 6 mois prorogeable sur demande dûment motivée à déposer en temps opportun au bureau des douanes de rattachement.

Les conditions d'octroi du régime

Premièrement

Déposer une demande d’admission temporaire auprès du bureau régional des douanes le plus proche de l’usine du requérant sur l’imprimé prévu à cet effet par la direction générale des douanes. Quand la demande porte sur les produits suivants, elle n’est pas soumise au visa préalable des services compétents des départements responsables de la ressource:

  • Bois et cartons d’emballages
  • Cacao en fèves, non torréfiés
  • Les sucres pour la fabrication de divers produits sucrés
  • Les sucres de canne raffinés, sucres de betteraves, cristallisés ou en poudre
  • Graines de sésame
  • Les tôles larges, plats et bandes métalliques
  • Thon frais
  • Noyaux d’abricots en coque
  • Matières premières destinées à l’industrie de la savonnerie
  • Tissus destinés à la fabrication d’articles confectionnés.

Cependant, quand il s’agit d’une demande d’admission temporaire pour des matières premières ou produits semi-finis autres que les produits sus-visés, celle-ci doit être visée, au préalable, par les services techniques compétents et déposée auprès du bureau régional des douanes, accompagnée des fiches techniques y afférentes.

Deuxièmement

Déposer une déclaration en douane en détail de type SA 530 comportant garantie de 5% de la valeur des produits à transformer.

Troisièmement

S’engager à réexporter ou à constituer en entrepôt, dans les délais impartis, les produits compensateurs et à régulariser les déclarations d’entrée sur la base des fiches techniques visées par les services compétents.
La mise à la consommation suite admission temporaire des produits compensateurs demeure exceptionnelle et elle est soumise, éventuellement, à l’accomplissement préalable des formalités de commerce extérieur et au paiement des droits et taxes exigibles à la date d’entrée des matières premières majorés de l’intérêt légal de retard sur la base de leur valeur à cette même date.

Quatrièmement

Solliciter le rattachement de l’entreprise au bureau régional des douanes le plus proche, en cas d’exercice d’activité continue sous ce régime.

L’exportation temporaire

Base légale

  • Articles 159 et 170 du code des douanes
  • Arrêté du ministre des finances du 29/12/1955 portant application des articles 159 et 170 du Code des douanes

Définition

En application des dispositions de l’article 159 du code des douanes et des dispositions de l’Arrêté du ministre des finances en date du 29 décembre 1955 fixant les conditions d’application des articles 159 et 170 du code des douanes, le régime de l’exportation temporaire peut être défini comme étant toute opération d’exportation d’une marchandise nationale ou nationalisée hors du territoire douanier pour une période déterminée pour l’un des motifs suivants :

  • Perfectionnement passif
  • Réparation et maintenance
  • Exposition ou participation à des manifestations en dehors du territoire douanier
  • Reproduction animale ou participation à des courses
  • Participation à des manifestations sportives ou à caractère culturel, scientifique ou religieux
  • Exportation temporaire de matériel et équipement pour exécution de travaux par des entreprises résidentes à l’intérieur du territoire douanier dans le cadre de contrat conclu avec des sociétés non résidentes
  • Exportation temporaire de matériels, équipements, accessoires et pièces de rechange nécessaires à la réalisation de films de programmes télévisés ou radiophoniques dans le cadre de coproduction avec des entreprises similaires résidentes hors du territoire douanier
  • Moyens de transport terrestres, maritimes et aériens à usage privé ou commercial immatriculés en Tunisie et utilisés pour le transport de marchandises ou de personnes à titre gratuit ou onéreux en dehors du territoire douanier.

Procédures d’exportation

  • Dépôt d’une demande de bénéfice du régime de l’exportation temporaire dûment motivée auprès du bureau de rattachement sauf pour les effets personnels.
  • Souscription d’une déclaration en détail type « EP 270 » en cas d’exportation temporaire pour perfectionnement passif avec engagement de réimporter la marchandise dans les délais fixés par le bureau de rattachement.
  • Les services des douanes du bureau de rattachement sont tenus de visiter la marchandise destinée à l’exportation afin de pouvoir s’assurer, lors de sa réimportation par le même bureau, que cette marchandise est identique à celle précédemment exportée.
  • Les marchandises exportées temporairement à l’étranger pour perfectionnement actif sont assujetties au paiement des droits et taxes dus au titre de la plus-value réalisée.
  • Souscription d’une déclaration en douane du type « ET 276 » lors de l’exportation temporaire en l’état.

Les garanties souscrites à l’exportation temporaire

  • Concernant les marchandises prohibées à l’export : Outre la souscription de l’engagement « A » figurant dans la déclaration en détail, l’exportateur est tenu de présenter une garantie bancaire ou financière couvrant la valeur de la marchandise à exporter.
  • Concernant les marchandises non prohibées à l’export : L’exportation de ce type de marchandises est soumise également à la souscription de l’engagement « A » figurant dans la déclaration en détail. Quant à la garantie, elle s’effectue selon les procédures suivantes :
    • En ce qui concerne les marchandises soumises au paiement des droits et taxes à l’export : L’exportateur est tenu soit de consigner le montant des droits et taxes dus auprès du receveur des douanes compétent, soit de présenter une garantie financière égale à ce montant.

En ce qui concerne les marchandises qui ne sont pas soumises au paiement des droits et taxes à l’export : L’exportateur se limite à souscrire l’engagement cité précédemment.

Régime du transit

Base légale

  • Articles 115 à 126 du code des douanes.
  • Arrêté du ministre des finances du 29/12/1955 réglementant les conditions d’application du régime général des acquits-à-caution et du transit.

Définition

Le transit est un régime suspensif qui permet essentiellement aux marchandises en provenance de l’étranger soit de traverser le territoire douanier sans être assujetties au paiement des droits et taxes d’importation applicables aux produits destinés au marché intérieur, soit de circuler en suspension desdits droits et taxes entre deux bureaux ou entrepôts :

  • entre deux points frontières.
  • entre un point frontière et un point intérieur.
  • entre un point intérieur et un point frontière.
  • entre deux points intérieurs.

On distingue deux formes de transit

  • Le transit ordinaire
  • Le transit international

Transit ordinaire

Le transit ordinaire ou national ou encore transit interne permet aux marchandises étrangères de circuler en Tunisie entre deux bureaux de douane ou entre deux entrepôts en suspension des droits et taxes et des prohibitions.

Le transit ordinaire est un régime qui permet la mutation d’entrepôt sans changement de la condition douanière des produits.

En effet, les marchandises qui séjournent en entrepôt en franchise temporaire, peuvent être dirigées sur un autre entrepôt sous un régime comportant les mêmes avantages.

Formalités à accomplir

Le principe

  • un bureau de départ
  • un bureau de destination
  • un acquit- à-caution
  • un principal obligé
  • une caution ou une consignation
  • un suivi douanier de la marchandise
  • un apurement puis une main levée, une décharge de l’acquit-à-caution

Pour pouvoir traverser le territoire tunisien, le transporteur doit souscrire une déclaration en détail du type T (TE,TI) qui signifie le transport d’un point à un autre du territoire et doit indiquer dans la case réservée au régime douanier le genre de transit à effectuer selon un code à 3 chiffres.

Transit international

Afin d’éviter l’application de la législation nationale et les propres règles de chaque pays sur une marchandise qui traverse plusieurs frontières pour arriver à sa destination finale, un système de transit international a été mis en place pour permettre aux marchandises en transit de conserver les documents ainsi que les garanties présentées au pays de départ et de sauvegarder l’intégralité de ces marchandises en évitant les manipulations en cours de transport et de les présenter sous scellés intacts à l’administration des douanes de destination.

Système TIR

Base légale

Convention de Genève dite « TIR » du 14/11/1975.

Finalité

La Convention de Genève a pour finalité la réduction et l’harmonisation des formalités douanières, en particulier aux frontières, en vue de faciliter et d’accélérer l’acheminement par route des marchandises.

  • La Tunisie, l’Algérie, le Maroc et les 15 pays de l’Union Européenne (voir la liste des pays à la page de couverture du carnet TIR, en outre, cette liste fait l’objet de publication périodique de la part de l’Union internationale des transports routiers, IRU, et de l’Organisation Mondiale des Douanes )

Mise en œuvre de la convention TIR

Pour en permettre le fonctionnement en Tunisie, la convention TIR a été signée au nom de l’Etat tunisien, au siège des Nations Unies à Genève, le 11 juin 1976 et cette adhésion a été ratifiée par la loi 77-39 du 2 juillet 1977.

Ensuite, il a été procédé à la désignation de la Chambre de Commerce de Tunis et de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA) comme associations garantes pour la Tunisie, et ce en vertu d’un arrêté conjoint du ministre du plan et des finances et du ministre des transports et des communications publié au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 63 du 31 octobre 1980. La Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis association garante, régulièrement affiliée auprès de l’Union internationale des transports routiers (IRU) ayant son siège à Genève et après conclusion de l’acte d’engagement vis-à-vis de l’administration des douanes, est habilitée à délivrer les carnets TIR, mis à sa disposition par l’IRU. La mise en place du système est réalisée depuis le 2 septembre 2002.

En vertu de la convention TIR, l’IRU (Union internationale des transporteurs routiers) et les associations nationales qui lui sont affiliées sont habilitées à émettre, des carnets TIR soit directement, soit par l’intermédiaire d’associations correspondantes.

Champ d’application du régime TIR

Le transit international routier (système TIR) permet les transports par route des marchandises sans rupture de charge à travers une ou plusieurs frontières entre des pays adhérents à la convention de Genève de 1975, entrée en vigueur en 1978. Le transit s’effectue dans des véhicules routiers ou conteneurs agréés et à la condition qu’une partie du trajet entre le début et l’achèvement de l’opération de transit se fasse par la route (un conteneur c’est-à-dire engin de transport constituant un compartiment totalement ou partiellement clos ayant un caractère permanent spécialement conçu pour faciliter le transport des marchandises sans rupture de charge).

Agrément des véhicules

Les véhicules routiers, ensembles de véhicules et conteneurs destinés à être utilisés pour des transports sous régime TIR doivent répondre à certaines normes de construction, afin de permettre leur scellement sous capacité et être agréés par les autorités compétentes de l’État dans lequel ils sont immatriculés. En Tunisie, ce sont les services de la Direction générale des douanes qui sont chargés de cette tâche.

L’agrément de l’élément de transport est matérialisé par la délivrance d’un certificat utilisable dans tous les États signataires de la Convention et valable deux ans. La date limite de validité est le quantième correspondant à la seconde année de la date de délivrance.

Les véhicules routiers et ensembles de véhicules effectuant des transports internationaux doivent avoir une plaque, visible et amovible, à l’avant et à l’arrière, portant l’inscription « TIR » dont les normes sont fixées par la réglementation.

Carnet TIR

Le carnet TIR est un document spécial permettant d’effectuer le transport pour l’ensemble du voyage. Il est en quelque sorte le « passeport » des marchandises circulant en transit. Il est un titre de douane valable dans tous les Etats contractants à ladite convention pour le transport international de marchandises au moyen de divers modes de transport avec emprunt, à un moment quelconque, d’un parcours par la route.

Le carnet TIR est délivré et cautionné dans chaque Etat contractant par des associations accréditées qui s’engagent solidairement avec les associations correspondantes des autres pays, comme le font entre elles les chambres de commerce international pour les carnets ATA.

Pourvu qu’il ait été pris en charge au bureau de douane de départ le dernier jour de validité ou avant cette date, le carnet TIR demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération au bureau de destination.

Il ne peut être délivré qu’un carnet TIR par véhicule routier ou conteneur.
Toutefois, un carnet TIR peut être créé pour un ensemble de véhicules ou pour plusieurs conteneurs chargés sur un véhicule routier ou un ensemble de véhicules. Dans ce cas, le manifeste de marchandises doit reprendre séparément le contenu de chaque véhicule faisant partie de l’ensemble ou de chaque conteneur.

Le carnet TIR n’est valable que pour un seul voyage depuis le premier bureau de douane de départ jusqu’au dernier bureau de destination.

Lorsqu’une irrégularité est constatée à propos d’une opération TIR, l’association garante est tenue d’acquitter une somme égale au montant des droits et taxes, à l’exception des pénalités.

Bureaux de douane concernés

Un transport couvert sous carnet TIR peut comporter plusieurs bureaux de douane de départ et de destination.

Cependant, la Convention TIR établit des règles précises relatives à la multiplicité de ces bureaux. Sauf autorisation des pays adhérents :

  • les bureaux de douane de départ devront être situés dans le même pays
  • les bureaux de douane de destination ne pourront pas être situés dans plus de deux pays
  • le nombre total des bureaux de douane de départ et de destination ne pourra excéder quatre.

Formalités au bureau de douane de départ

Un carnet TIR ne peut être utilisé que pour des marchandises d’exportation ou de réexportation destinées à être acheminées en totalité par la route directement et sans rupture de charge sur un ,deux ou trois bureaux de destination situés dans un ou deux pays étrangers appliquant le régime TIR.

Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un voyage de retour, le transport peut être effectué sous couvert d’un carnet TIR émis par une association étrangère accréditée. Le carnet TIR doit toujours être rédigé dans la langue du pays de départ.

Le transporteur a la possibilité de faire viser le carnet TIR dans n’importe quel bureau de douane ouvert à cette procédure comme bureau de départ situé sur l’itinéraire normal de transport.

L’itinéraire sous régime TIR est fixé en accord avec le transporteur et le conducteur, compte tenu du trajet à parcourir par les voies directes normales. On indiquera la route principale empruntée et les villes importantes traversées.
Le délai est calculé par le service des douanes, en fonction de la période annuelle et des conditions de transport des compagnies privées ou publiques.

Formalités au bureau de douane de passage

Il s’agit, à l’entrée sur le territoire douanier de la Tunisie au bureau frontière, du contrôle d’une opération de transport international qui a pris naissance à l’étranger.

Le feuillet pris en charge par le service des douanes est toujours un feuillet impair, de numéro variable selon le nombre de points de chargement et de pays traversés.

A la sortie de la Tunisie, lorsque l’opération TIR a pris naissance sur le territoire douanier ou a été prise en charge à l’entrée de ce territoire, le feuillet à décharger est toujours un feuillet pair de numéro variable.

Dès l’arrivée au bureau de douane, le transporteur doit présenter le véhicule routier et déposer les documents correspondants.

Hormis le cas de soupçon d’abus, les marchandises ne sont pas vérifiées. Le service des douanes vérifie simplement la régularité du carnet TIR, le bon état du véhicule et du conteneur et l’intégrité des scellements.

Il s’agit du contrôle à l’arrivée à destination d’un transport international sous carnet TIR pris en charge pour la dernière fois à un bureau de passage.

Comme au bureau de douane de passage, le transporteur doit présenter le véhicule routier au service des douanes et lui remettre le carnet TIR et le certificat d’agrément.

Le feuillet du carnet TIR à décharger est toujours un feuillet pair de numéro variable, selon le nombre de points de chargement et de pays étrangers traversés. Il doit être retourné sans délai pour permettre au bureau de départ ou de passage à l’entrée d’apurer l’opération. Le transporteur et l’association garante ne sont déchargés de leurs obligations qu’à la condition qu’un nouveau régime douanier soit aussitôt affecté aux marchandises, ou que ces dernières soient placées en magasin de dédouanement.

Lorsque les marchandises sont, dès leur arrivée, déclarées en détail sous un régime douanier définitif, le manifeste du carnet TIR est immédiatement apuré par mention des numéros de déclarations correspondantes.

En cas de discordance entre ces énonciations et celles du manifeste, l’enregistrement des déclarations ne peut pas être refusé, mais une vérification approfondie est effectuée afin d’identifier les marchandises et de déterminer laquelle des déclarations doit être tenue pour exacte.

Lorsque le feuillet pair n’a pas été reçu par le bureau de départ ou de passage à l’entrée dans un délai d’un mois, ce bureau le signale sans tarder au bureau de destination ou de passage à la sortie prévue.

Ce dernier doit aussitôt indiquer aux bureaux de départ et de passage à l’entrée si le carnet TIR en cause a été présenté et annoté. Lorsque le carnet TIR n’a pas été présenté au bureau de destination ou de passage à la sortie, le bureau de départ ou de passage à l’entrée doit adresser sans délai le feuillet impair au service de contrôle qui exerce les poursuites nécessaires.

Le régime de remboursement à l’exportation des droits payés à l’importation

Base légale

  • Article 193 bis (nouveau) du code des douanes.
  • Arrêté du ministre du plan et des finances du 4/11/1986 fixant les conditions et les modalités pratiques d’application de l’article 193 bis (nouveau) du code des douanes relatif au remboursement à l’exportation des droits des douanes payés à l’importation.

Base réglementaire

Texte n° DGD 87/085.

Ce régime permet, lors de l’exportation à des fins commerciales d’une marchandise ou de sa constitution en entrepôt de douane en vue de son exportation à une date ultérieure, le remboursement des droits de douane acquittés lors de son importation ou à l’importation des matières premières entrées dans sa composition.

Les modalités d’octroi du régime

  • L’opérateur doit déposer, auprès de la direction générale des douanes, une demande portant sur le principe d’octroi de remboursement sur l’imprimé prévu à cet effet, accompagnée des documents suivants :
    • Les factures d’achat des marchandises concernées
    • Les déclarations d’importation et les quittances de paiement des droits de douane y afférentes
    • Le dossier technique s’il s’agit d’exporter des produits compensateurs fabriqués localement à partir de matières premières d’origine étrangère importées et dédouanées auparavan
    • Les factures de cession au cas où l’exportateur réel n’est pas l’importateur de la marchandise ou des matières premières entrant dans sa composition.

Dans le cas d’opérations urgentes, l’exportation pourrait précéder le dépôt de la demande portant sur le principe de remboursement. Dans ce cas, le requérant s’engage à déposer sa demande dans un délai de 30 jours à partir de la date d’exportation effective de la marchandise.

A l’occasion de l’envoi des marchandises à l’étranger ou de leur mise en entrepôt d’exportation, le déclarant doit souscrire une déclaration d’exportation de type ER156 ou de mise en entrepôt.

  • Fixation du tarif des remboursements par les services de la Direction générale des douanes sur la base de ce qui a été payé à l’importation du produit et sur la base du dossier technique si le produit à exporter est obtenu à partir d’une opération de transformation.
  • Octroi de la décision d’accord de principe pour le remboursement, comportant les taux de remboursement et la date d’effet.
  • Après l’obtention de la décision de principe relative au remboursement, l’exportateur réel ou l’entrepositaire de marchandises destinées à l’exportation doit déposer une demande de restitution des droits de douane, sur l’imprimé prévu à cet effet, auprès du bureau d’exportation ou de rattachement de son entreprise appuyée d’une copie de la déclaration d’exportation de type ER156, des factures des ventes et de la décision d’accord de principe.
  • La fixation du montant à rembourser par le receveur du bureau des douanes se fait sur la base des taux fixés par la décision d’accord de principe, ainsi que des quantités exportées du produit ou mises en entrepôt.
    Le chef de bureau des douanes de rattachement où a eu lieu l’exportation du produit, émet une décision de remboursement sur imprimé spécial prévu à cet effet.
    Le remboursement des montants prévus dans la décision de remboursement doit se faire dans un délai ne dépassant pas les 30 jours à compter de la date du dépôt de la demande.

Le régime de l’échange standard

Base légale

  • Article 159 du code des douanes.
  • Arrêté du ministre de l’économie et des finances du 09/11/1990 fixant le régime de l’échange standard des marchandises.

Base réglementaire

Texte n° DGD 97/050.

Le régime de l’échange standard des marchandises permet d’exporter à titre définitif des marchandises devant faire l’objet de réparation, remise en l’état ou mise au point et d’importer des marchandises de remplacement en exonération totale ou partielle des droits exigibles à l’importation.

Dans certains cas, les marchandises de remplacement peuvent être importées préalablement à l’expédition des marchandises à exporter, pour autant que les intérêts du trésor soient sauvegardés.

Procédure d’octroi du régime

  • Déposer une demande d’échange standard au bureau des douanes sur imprimé prévu à cet effet.
  • Appuyer la demande par tous les justificatifs et documents nécessaires à l’étude du dossier.
  • Le chef du bureau concerné autorise le requérant à effectuer l’échange standard après étude du dossier et à la satisfaction des conditions requises.

Fonctionnement du régime

A l’exportation

Le requérant (exportateur réel de la marchandise) doit déposer au bureau des douanes une déclaration en détail de type « EP » code 260 à laquelle il joindra l’autorisation reçue de l’échange standard et tout document et justificatif permettant la visite et l’identification de la marchandise à exporter et le contrôle de l’équivalence des marchandises de remplacement à importer.

Le service au bureau des douanes d’exportation peut ne pas donner suite à l’autorisation de principe lorsque :

  • Il n’est pas possible de contrôler l’opération d’échange standard dans les conditions suffisantes.
  • La réalité de ladite opération s’écarte de certaines prescriptions.

A l’importation

  • L’exportateur initial des marchandises d’exportation doit déposer une déclaration en détail type « CP » code 660 au bureau des douanes concerné, accompagnée de la déclaration de placement sous le régime de l’échange standard, ainsi que de tout document dont la production est nécessaire pour le contrôle de l’équivalence des marchandises de remplacement aux marchandises exportées.
  • L’autorisation d’échange standard prend effet à la date de sa délivrance et pour un délai ne dépassant pas 6 mois à compter de cette date.

La diversité des activités exercées par les opérateurs du commerce extérieur a nécessité l'évolution de la réglementation douanière