Présentation
La nomenclature de dédouanement des produits objet du présent document comporte, au regard de chaque produit, un code qui permet de l’identifier ainsi que l’imposition qui lui est appliquée à l’importation.
Cette nomenclature est basée sur le tarif des droits de douane applicable à partir du 1er janvier 1990 issu de la nomenclature internationale du Système Harmonisé de codification et de désignation des marchandises (NSH) telle que présentée dans sa version 2017 et sur la nomenclature combinée des Communautés Européennes et ce en application des dispositions de l’article 30 de l’Accord Euro-Méditérranéen établissant une association entre la République Tunisienne d’une part et les Communautés Européennes et leurs Etats membres d’autre part tel que ratifié par la loi n° 96-49 du 20/06/1996.
A titre général une même marchandise est affectée à l’importation et à l’exportation d’un même numéro de nomenclature. Toutefois, dans certains cas particuliers et pour des raisons d’ordre statistique certains produits ont été spécialisés dans la nomenclature sous des numéros distincts en fonction du régime douanier qui leur est assigné. Tel est le cas de certains produits pétroliers. Les numéros de nomenclatures y afférents doivent être utilisés en prenant en considération la catégorie du régime douanier de la marchandise désignée sous ces numéros (régime douanier d’importation ou régime douanier d’exportation).
La nomenclature de dédouanement des produits comporte :
- dans une première partie, le rappel des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane.
- Dans une deuxième partie, le tableau de codification et de désignation des produits ainsi que l’imposition qui leur est appliquée, avec rappel des titres des sections et, des chapitres et des notes légales et textes de renvois, figurant dans le tarif des droits de douane .
Concernant plus spécialement le tableau de codification, celui-ci est formé des 6 colonnes suivantes :
1ère colonne intitulée numéro de position:
Dans cette colonne est indiqué le numéro de la position tarifaire à 4 chiffres du produit dans le Système Harmonisé.
2ème colonne intitulée codification:
Dans cette colonne figure le numéro de codification des produits à 10 caractères, qui s’analyse comme suit :
- Les 6 premiers caractères à partir de la gauche correspondent au code du produit dans la nomenclature du Système Harmonisé (NSH).
- Les 7ème et 8ème caractères correspondent à la spécialisation du produit dans la Nomenclature Combinée de l’Union Européenne.
- Le 9ème caractère correspond au Tarif National des Droits de Douane.
- Le 10ème caractère correspond à la spécialisation National du produit dans la nomenclature générale des produits (NGP).
Ainsi, il ressort de ce qui procède que
- les 9 premiers caractères constituent le numéro de position tarifaire nationale du produit considéré.
- Les 10 premiers caractères correspondent au numéro de la NGP .
3ème colonne intitulée Clé:
Dans cette colonne est indiquée la clé de contrôle constituée par un caractère numérique, qui sert :
- à vérifier d’une façon automatique la véracité du numéro de nomenclature de dédouanement du produit déclaré.
- à éviter aux déclarants les erreurs qui pourraient être commises à ce sujet.
Les 10 premiers caractères constituant la NGP, combinés avec le chiffre clé, constituent le numéro de la NDP, celui-ci est utilisé pour l’identification de l’espèce des marchandises en douane (identification de ce numéro dans la case 39 de la déclaration).
4ème colonne intitulée désignation des produits:
Dans cette colonne est indiquée, en clair, la désignation du produit correspondant au numéro d’identification figurant en face dans la colonne 1 pour ce qui concerne la position tarifaire à 4 chiffres et dans les colonnes 2 et 3 pour ce qui concerne la nomenclature de dédouanement.
5ème colonne intitulée quantité complémentaire imposition:
Dans cette colonne sont indiqués, pour des besoins d’imposition les quantités complémentaires d’imposition. La signification des codes en question est donnée dans le tableau joint en annexe dans la troisième partie de cet ouvrage.
6ème colonne intitulée imposition:
Cette colonne principale est subdivisée en sous-colonnes contenant l’ensemble des taux des droits et taxes auxquels est subordonnée, selon le régime de droit commun, l’importation pour la consommation de chaque produit identifié dans la nomenclature de dédouanement des produits sous un numéro qui lui est propre.
Cette subdivision est opérée de la façon suivante :
- DD: indiquant le taux du droit de douane auquel est soumis le produit considéré à l’importation pour la consommation. Ce taux correspondant au taux appliqué réellement à l’importation.
- DC: cette colonne est subdivisée en deux sous-colonnes :
-Droit de consommation ad-valorem.
– et Droit de consommation spécifique.
La première sous-colonne reprend les taux en pourcentage appliqués sur la valeur des produits importés.
Dans la deuxième sous-colonne sont indiqués les codes du droit de consommation spécifiques et dont les taux respectifs sont appliqués sur les quantités complémentaires imposition (poids, litre, unité, etc.…). Les taux ainsi que les spécifications des codes sont indiqués dans une légende à la fin de chaque chapitre.
- FODEC : indiquant le taux de la cotisation prélevée à l’importation sur certains produits pour alimenter le fonds de développement de la compétitivité industrielle.
- TVA: indiquant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée grevant le produit considéré à l’importation pour la consommation. En bonne règle, le taux de la TVA est indiqué en considérant l’importateur comme assujetti à la TVA.
Il est à préciser que le taux indiqué s’applique à la valeur imposable majorée de 25% dans les cas suivants :
- Importation réalisée par un non assujetti ou par les forfaitaires visés au paragraphe IV de l’article 44 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
- PRÉLÈVEMENT : indiquant le code chiffré du prélèvement au regard de chaque produit soumis à un prélèvement quelconque à l’importation, les taux ainsi que la signification du code du prélèvement sont indiqués dans une légende à la fin de chaque chapitre.
- AUTRES TAXES: indiquant le code chiffré des autres taxes (autre que celles indiquées dans les colonnes précédentes) qui sont appliquées à l’importation de certains produits, les significations des codes ainsi que les taux des taxes sont indiqués dans une légende à la fin de chaque chapitre.
- AIR: indiquant le taux de l’avance sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques et l’impôt sur les sociétés appliqué à l’importation de certains produits de consommation.
Il est à noter, cependant, qu’en sus des droits et taxes indiqués dans la colonne intitulée « imposition », l’importation des produits, sous quelques régimes que ce soit, est assujettie à l’acquittement de la redevance sur les prestations douanières au taux de 3% assise sur le total des droits et taxes perçus, avec un minimum de perception égal à 10 dinars par article de déclaration (modifié par l’article 57 de la loi n°27/2012 du 29 décembre 2012 relative à la loi des finances 2013). L’exportation des produits relevant de la position tarifaire 27.09 est sujette à l’acquittement de la redevance sur les prestations douanières au taux de 1,5 % assise sur la valeur en douane déclarée.
Pour l’élaboration de cet ouvrage, tout a été mis en œuvre pour parvenir à la plus grande exactitude possible entre les informations qui y sont contenues et les lois et règlements en vigueur. Cet ouvrage doit être considéré sur le plan légal comme un guide destiné à renseigner son utilisateur sur les informations afférentes aux droits et taxes ainsi que les démantèlements tarifaires prévus dans le cadre des conventions bilatérales et multilatérales, titres de commerce extérieur et document particuliers, exigibles à l’importation des marchandises pour la consommation, il s’en suit que dans tous les cas de figure, seuls les textes légaux peuvent être invoqués le cas échéant pour faire application du droit.
Aussi, le personnel des douanes et les usagers appelés à utiliser le présent ouvrage, sont-ils invités à faire part à l’administration des douanes de toutes remarques, observations ou suggestions qui pourraient leur paraître utiles en la matière.
Bases Légales
- La nomenclature du Système Harmonisé de désignation et de codification des marchandises (version 2007) ratifiée par la loi n° 87-2 du 06/02/1987.
- La nomenclature combinée des Communautés Européennes objet du Règlement (CE) n° 1549 /2006 de la commission du 17 octobre 2006, entrant en vigueur le 1er janvier 2007 et ce, en application de l’article 30 de l’Accord Euro-Méditerranéen établissant une association entre la République Tunisienne d’une part et les Communautés Européennes et leurs Etats membres d’autre part, tel que ratifié par la loi n° 96-49 du 20/06/1996.
- Le tarif des droits de douane à l’importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30/12/1989 tel que modifié par les textes suivants :
- Loi n° 89-115 du 30/12/1989 portant loi de finances pour la gestion 1990.
- Loi n° 90-111 du 31/12 /1990 portant loi de finances pour la gestion 1991.
- Loi n° 91 – 88 du 31/12/1991 portant loi de finances pour la gestion 1992.
- Loi n° 92-122 du 29/12/1992 portant loi de finances pour la gestion 1993.
- Loi n° 93-120 du 27/12/1993 portant promulgation du Code d’Incitation aux Investissements et notamment son article 9 et les décrets pris pour l’application des dispositions de cet article.
- Loi n° 93-125 du 27/12/1993 portant loi de finances pour la gestion 1994.
- Loi n° 94-127 du 26/12/1994 portant loi de finances pour la gestion 1995.
- Loi n° 95-109 du 25/12/1995 portant loi de finances pour la gestion 1996.
- Loi n° 96-113 du 30/12/1996 portant loi de finances pour la gestion 1997.
- Loi n° 97-88 du 29 décembre 1997, portant loi de finances pour la gestion 1998.
- Loi n° 98-111 du 28 décembre 1998, portant loi de finances pour la gestion 1999.
- Loi n° 99-101 du 31 décembre 1999, portant loi de finances pour la gestion 2000.
- Loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances pour la gestion 2001.
- Loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour la gestion 2002.
- Loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour la gestion 2003.
- Loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour la gestion 2004.
- Loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour la gestion 2005.
- Loi n° 2005-106 du 20 décembre 2005 portant loi de finances pour la gestion 2006.
- Loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour la gestion 2007.
- Loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour la gestion 2008.
- Loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008 portant loi de finances pour la gestion 2009.
- Loi n° 2009- 71 du 21 décembre 2009 portant loi de finances pour la gestion 2010.
- Loi n° 2010- 58 du 17 décembre 2010 portant loi de finances pour la gestion 2011.
- Loi n° 2011- 7 du 31 décembre 2011 portant loi de finances pour la gestion 2012.
- Loi n° 2012- 27 du 29 décembre 2012 portant loi de finances pour la gestion 2013.
- Loi n° 2013- 54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour la gestion 2014.
- Loi n° 2014- 54 du 19 aout 2014 portant loi de finances complémentaire pour la gestion 2015.
- Loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi des finances pour la gestion 2016.
- Loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi des finances pour la gestion 2017.
- Loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi des finances pour la gestion 2018.
Règles générales communes à la nomenclature et aux droits
- La nomenclature tarifaire des produits est basée sur la convention internationale du Système Harmonisé de désignation et de codification des marchandises ratifiée par la loi n° 87-2 du 06/02/1987. Elle est formée par les indications portées dans les trois premières colonnes du tableau des droits décrit à l’alinéa 2 ci-après, étant précisé que les n°s de positions et la codification des produits correspondent à celle du système harmonisé au niveau des 6 premiers chiffres.
- Le tableau des droits de douane figurant à la 2ème partie du tarif contient quatre colonnes:
- La 1ère colonne est réservée au n° de la position tarifaire à 4 chiffres.
- La 2ème colonne est réservée au n° du tarif à 9 chiffres.
- La 3ème colonne est réservée à la désignation des marchandises.
- La 4ème colonne est réservée aux taux des droits de douane et comprend deux sous colonnes intitulées respectivement « droits en tarif autonome » et « droits en tarif conventionnel ».
- Les taux des droits de douane inscrits dans le Tarif sont des droits de douane à l’importation. Il n’existe pas de droit de douane à l’exportation.
- Le droit de douane est appliqué sur un produit donné en particulier en fonction du pays d’origine et du pays de provenance. Les règles de détermination de l’origine diffèrent d’un pays à l’autre selon les dispositions prévues en la matière dans les conventions ou accords commerciaux et tarifaires conclus par la République Tunisienne avec ces pays ou selon les dispositions prévues par les textes législatifs et réglementaires nationaux, selon le cas.Le pays de provenance est celui à partir duquel les marchandises ont été expédiées à destination directe du territoire douanier du pays d’importation. Le transport direct des marchandises depuis le pays d’expédition primitive au pays de destination finale n’est pas considéré comme interrompu du fait du simple arrêt de ces marchandises dans l’un des pays de passage à la condition qu’aucune modification voulue ne soit apportée à l’état de ces marchandises pendant cet arrêt et que la durée de séjour dans ce pays n’excède pas le temps normalement nécessaire pour les escales ou arrêts normaux des moyens de transport utilisés ou pour le transbordement des marchandises. Quand il en est ainsi le pays de provenance est le pays de l’expédition primitive.Dans le cas contraire, le pays de provenance est le pays intermédiaire où le transport direct a été interrompu et s’il a été interrompu en plusieurs pays intermédiaires, celui où a eu lieu la dernière interruption.
- Sauf dispositions particulières, les règles relatives à la valeur en douane s’appliquent et pour déterminer, outre la valeur imposable aux droits de douane « ad-valorem », la valeur utilisée comme critère de délimitation de certaines positions ou sous-positions.
- Le poids imposable pour les marchandises imposées d’après leur poids et le poids utilisé comme critère de détermination de certaines positions ou sous-positions s’entendent :
- En ce qui concerne le poids brut, du poids cumulé de la marchandise et de tous ses contenants ou emballages.
- En ce qui concerne le poids net ou le « poids » sans autre précision, du poids propre de la marchandise dépouillée de tous ses contenants ou emballages.
- Le terme « emballages » visé à la règle générale d’interprétation 5b du tarif des droits de douane s’entend des contenants extérieurs et intérieurs, conditionnements, enveloppes et supports, à l’exclusion des engins et accessoires de transport et similaires.
Les dispositions ci-après sont appliquées aux contenants et emballages visés respectivement aux points a) et b) de la règle générale d’interprétation 5 du tarif des droits de douane, dédouanés en même temps que les marchandises avec lesquelles ils sont présentés ou qu’ils contiennent :- Lorsque les contenants ou emballages sont classés avec les marchandises avec lesquelles ils sont présentés ou qu’ils contiennent conformément aux dispositions de la règle générale d’interprétation 5 du tarif des droits de douane, ils sont :
- Soumis au même droit de douane que la marchandise :
- Lorsque celle-ci est imposée à un droit de douane « ad-valorem »
- Soumis au même droit de douane que la marchandise :
- Lorsque les contenants ou emballages sont classés avec les marchandises avec lesquelles ils sont présentés ou qu’ils contiennent conformément aux dispositions de la règle générale d’interprétation 5 du tarif des droits de douane, ils sont :
Ou
-
-
-
- Lorsqu’ils doivent être compris dans le poids imposable de la marchandise.
- Admis en exemption de droit de douane :
- Lorsque la marchandise est exempte de droit de douane,
Ou - Lorsqu’elle est imposée sur une base autre que le poids ou la valeur,
Ou - Lorsque le poids de ces contenants ou emballages ne doit pas être compris dans le poids imposable de la marchandise.
- Lorsque la marchandise est exempte de droit de douane,
-
-
Lorsque les contenants ou emballages renferment ou sont présentés avec plusieurs marchandises d’espèces différentes, leur poids et leur valeur sont répartis sur toutes les marchandises proportionnellement au poids ou à la valeur de chacune d’elles afin de déterminer leur poids ou leur valeur imposables
Règles générales relatives aux droits
- Les droits de douane applicables aux marchandises importées originaires des pays qui sont parties contractantes à l’Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce ou avec lesquels la Tunisie a conclu des accords comportant la clause de la nation la plus favorisée en matière tarifaire, sont les droits en tarif conventionnel mentionnés dans la colonne « droits en tarif conventionnel » du tableau des droits de douane figurant dans la deuxième partie du Tarif. Sous réserve de dispositions contraires, ces droits en tarif conventionnel sont également applicables aux marchandises autres que celles visées ci-dessus importées de tout pays tiers. Les droits de douane mentionnés dans la colonne « droits en tarif autonome » sont applicables :
- Lorsqu’ils sont inférieurs aux droits en tarif conventionnel.
- Ou lorsque aucun taux de droit en tarif conventionnel n’existe, cas dans lequel aucun taux ne figure dans la colonne « droits en tarif conventionnel ».
- Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas :
- Lorsque des droits de douane en tarif autonome spécial sont prévus à l’égard de marchandises originaires de certains pays.
- Lorsque des droits de douane préférentiels sont applicables en vertu d’accords conclus entre la Tunisie et certains pays ou en vertu d’autres dispositions spéciales pour tenir compte de la destination des marchandises ou des fins pour lesquelles celles-ci sont importées.
- Lorsque dans les colonnes « droits en tarif autonome » et « droits en tarif conventionnel », les droits de douane sont exprimés en pourcentage, il s’agit de droit de douane « ad-valorem ».
Règles générales pour l’interprétation de la nomenclature tarifaire
Le classement des marchandises dans la nomenclature tarifaire est effectué conformément aux principes ci-après :
- Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes des dites positions et notes, d’après les règles suivantes :
- a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente en l’état les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. Elle couvre également l’article complet ou fini ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté.
- b) Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières. De même, toute mention d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.
- Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit :
- a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.
- b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.
- c) Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.
- Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues.
- Outre les dispositions qui précèdent, les règles suivantes sont applicables aux marchandises reprises ci-après:
- a) Les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires, spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d’un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu’ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci. Cette règle ne concerne pas, toutefois, les contenants qui confèrent à l’ensemble son caractère essentiel.
- b) Sous réserve des dispositions de la règle 5 a) ci-dessus, les emballages contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu’ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n’est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d’être utilisés valablement d’une façon répétée.
- Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.
Règles générales complémentaires relatives au classement des marchandises dans les spécialisations nationales à l’intérieur du tarif des droits de douanes
- Le classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous-position ou d’une position est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des notes complémentaires ainsi que mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparés que les numéros tarifaires de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.
- Lorsqu’un terme national et un terme international apparaissent tous deux dans cette Nomenclature, la signification et la portée du terme international auront la préséance.
- Sauf dispositions contraires, les dispositions de la règle 6 des règles générales pour l’interprétation du système harmonisé sont applicables, mutatis mutandis aux numéros de classement à l’intérieur de n’importe quel numéro tarifaire afférent aux spécialisations nationales.
Taxation forfaitaire globale
- On entend par taxation forfaitaire globale, l’imposition à appliquer au lieu et place de l’ensemble des droits et taxes auxquels est soumis le produit importé selon les règles du droit commun.
- Cette taxation forfaitaire globale est fixée à 10% de la valeur en douane des marchandises. Elle est à comptabiliser sous la rubrique budgétaire « droit de douane à l’importation » et concerne les marchandises:
- Faisant l’objet de petits envois adressés à des particuliers.
- Ou transportées dans les bagages personnels des voyageurs pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur globale de ces marchandises n’excède pas, par envoi ou par voyageur 200 dinars.
- Sont exclues de l’application de cette imposition forfaitaire globale, les marchandises désignées par un arrêté du Ministre des Finances pris en application de l’article 188 du Code des douanes.
- Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations de marchandises qui ne traduisent pas par leur nature et / ou leur quantité une préoccupation d’ordre commercial et qui à la fois :
- Présentent un caractère occasionnel.
- Et portent exclusivement sur les marchandises réservées à l’usage personnel ou familial des bénéficiaires ou encore, s’agissant de voyageurs, importées par ces derniers pour être offertes en cadeaux.
- La taxation forfaitaire globale ne s’applique pas au trafic frontalier. Toutefois l’Administration des douanes peut appliquer le système de l’imposition forfaitaire globale suivant le taux et dans la limite de la valeur indiqués ci-dessus s’il lui apparaît que compte tenu de la nature du trafic local, il est de nature à simplifier les procédures douanières sans engendrer des abus.
L’imposition forfaitaire globale n’est pas applicable aux marchandises importées dans les conditions définies ci-dessus pour lesquelles l’intéressé a, préalablement à leur imposition forfaitaire, demandé qu’elles soient assujetties aux droits et taxes à l’importation qui leur sont propres.
Prohibitions et législations spéciales
En vertu de textes législatifs ou réglementaires spéciaux, certains produits sont frappés à l’entrée ou à la sortie de prohibition absolue ou sont soumis à des restrictions, à des mesures particulières de contrôle, à des formalités spéciales ou font l’objet de monopoles, et ce notamment :
- Pour des raisons de police générale et de sécurité publique,
- Pour la préservation de l’hygiène, de la santé et de la moralité publique,
- Pour la répression des fraudes dans le commerce des marchandises et des fabrications des denrées alimentaires ou des produits agricoles, naturels ou industriels,
- Pour la préservation du patrimoine artistique, historique ou archéologique ou pour la protection des richesses naturelles et de la faune,
- Pour la protection des monopoles de l’État,
- Pour la protection de la propriété industrielle, commerciale et artistique,
- Pour des raisons d’ordre économique et financier.
Sauf dispositions contraires, ces prohibitions, restrictions, mesures particulières ou monopoles sont applicables à la marchandise quelque soit le régime douanier qui lui est assigné.
Modification de la nomenclature tarifaire
- Il peut être procédé, par arrêté du Ministre des Finances, à l’amendement de la nomenclature tarifaire en conformité avec la nomenclature internationale du système harmonisé, sans que cette opération ne porte modification des taux de droits de douane.
En outre et pour faciliter l’analyse des données du commerce extérieur ainsi que l’application des mesures réglementaires tant à l’entrée qu’à la sortie, des spécialisations statistiques peuvent être créées, modifiées ou supprimées par arrêté du Ministre des Finances pour autant que ces opérations ne portent pas modifications de l’imposition due sur les marchandises classées dans les spécialisations créées, modifiées ou supprimées.
Minimum légal de perception en tarif autonome
Sous réserve des dispositions des paragraphes 5, 6 et 7 ci-après et du tableau des droits ci-annexé, le minimum légal de perception des droits de douane en tarif autonome « ad-valorem » à l’importation est fixé à 15% et ce, nonobstant tous les textes accordant une suspension ou une exonération totale ou partielle, à l’exception des marchandises importées en franchise totale ou partielle dans le cadre de :
- La loi n° 73-81 du 31 décembre 1973 portant promulgation du code de la comptabilité publique et notamment son article 25 portant octroi de la réduction fiscale partielle ou totale dans certains cas particuliers par arrêté du Premier Ministre.
- La loi n° 74-101 du 25 décembre 1974 portant loi de finances pour la gestion 1975 et notamment l‘article 33 de ladite loi accordant des avantages aux matériels ou outillages importés par les ouvriers tunisiens à l’étranger lors de leur retour définitif, telle que modifiée et complétée par les textes législatifs ou réglementaires subséquents et notamment la loi n° 88-60 du 2 juin 1988 portant loi de finances complémentaire pour la gestion 1988.
- La loi n° 77-60 du 3 août 1977 portant exonération des droits et taxes à l’importation des équipements militaires.
- La loi n° 83-113 du 30 décembre 1983 portant loi de finances pour la gestion 1984 et notamment l’article 52 de la dite loi accordant des avantages aux biens d’équipements importés par les collectivités publiques locales et régionales ou pour leur compte et destinés au nettoiement des villes, au ramassage et traitement des ordures ménagères et autres travaux de voirie.
- La loi n° 85-48 du 25 avril 1985 portant encouragement à la recherche, à la production et à la commercialisation des énergies renouvelables.
- La loi n° 85-108 du 6 décembre 1985 portant encouragement d’organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-résidents.
- La loi n° 87-51 du 2 août 1987 portant code des investissements industriels.
- La loi n° 88-91 du 2 août 1988 portant création d’une Agence Nationale de Protection de l’Environnement.
- La loi n° 88-92 du 2 août 1988 sur les sociétés d’investissements, telle que modifiée par la loi n° 92-112 du 23/11/92.
- La loi n° 88-110 du 18 août 1988 fixant le régime applicable aux sociétés de commerce international telle que modifiée par la loi n° 94-42 du 07/03/94 et la loi n°96-59 du 06/07/96.
- La loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 portant promulgation du code d’incitation aux investissements.
- Les conventions approuvées par la loi.
L’application des dispositions des articles 99 et 170 du code des douanes relatifs aux admissions en franchise.
Valeurs douanières minimales
Des valeurs douanières minimales pour les produits qui sont importés sans donner lieu à transfert de fonds peuvent être établies par les services douaniers compétents. Dans ce cas, c’est la valeur en douane minimale ainsi établie qui sera prise en considération pour la fixation de l’assiette imposable.
Conditions générales pour bénéficier des régimes fiscaux privilégiés
Sauf dispositions spéciales et expresses contraires, le bénéfice des régimes fiscaux privilégiés portant exonération, réduction ou suspension provisoire du droit de douane et/ou des taxes intérieures exigibles à l’importation est subordonné aux conditions minimales suivantes :
- Le régime fiscal privilégié n’est octroyé que sur demande écrite appuyée, le cas échéant, des documents requis présentée par le bénéficiaire de l’avantage fiscal ou par un commissionnaire en douane agréé et dûment mandaté par le bénéficiaire de l’avantage fiscal sur le pré-imprimé de douane codifié 6.3.41 prévu à cet effet par la Direction générale des douanes (modifié par l’article 68 de la loi de finances pour la gestion 2003).
- La déclaration en douane doit être établie au nom du destinataire réel de la marchandise à l’importation pour son utilisation directe par ses soins aux fins pour lesquelles le dit régime fiscal privilégié lui est accordé ou, le cas échéant, au nom du commerçant, de l’industriel ou du prestataire de service qui a reçu l’autorisation de vendre les produits et articles importés sous le régime fiscal privilégié dont il s’agit respectivement en l’état ou après transformation ou complément de main d’œuvre.
- Les titres d’importations éventuels sous-couvert desquels sont importés les produits visés par les régimes fiscaux privilégiés ainsi que les déclarations en douane y afférentes doivent comporter explicitement la mention « importation destinée exclusivement à l’usage pour lequel le régime fiscal privilégié désigné ci-après est accordé….. » avec indication de ce régime et des références aux numéros et dates des textes légaux et réglementaires permettant son octroi.
- Lorsque l’importateur bénéficiaire du régime fiscal privilégié est l’utilisateur final des produits, articles et équipements admis à bénéficier dudit régime, il doit souscrire un engagement de ne pas céder les articles et matériels dont il s’agit à des personnes ne pouvant pas prétendre à ce régime, d’acquitter à première réquisition du service la totalité des droits et taxes légalement dus sur les produits de l’espèce qui seraient détournés de leur destination privilégiée et d’accomplir toute formalité requise en la matière et ce, sans préjudice des sanctions prévues par le code des douanes en la matière.
Cet engagement établi sur le pré-imprimé de douane 6.3.41 prévu à cet effet par la Direction générale des douanes doit être déposé à l’appui de la déclaration en douane. - Lorsque l’importateur est l’industriel ou le prestataire de service autorisé à importer des produits, articles et équipements devant bénéficier d’un régime fiscal privilégié accordé sous réserve de leur faire acquérir une valeur ajoutée nationale (montage, transformation, amélioration de leur qualité, etc.….), de les intégrer dans d’autres équipements ou de s’en servir pour assurer la maintenance de ces derniers, ou lorsqu’il est un commerçant autorisé à vendre les produits, articles et équipements importés sous un régime fiscal privilégié octroyé sous réserve qu’ils ne soient utilisés qu’à une fin bien déterminée, ils doivent s’engager, chacun en ce qui le concerne, à ne les commercialiser qu’en vue de leur utilisation par les acquéreurs éventuels aux fins pour lesquels le régime fiscal privilégié a été accordé. Ils doivent à cet effet s’assurer au préalable de la qualité de l’acquéreur et apposer sur tous les documents commerciaux établis par leurs soins lors de chaque opération de vente ou de livraison (notamment les factures et bons de livraisons) la mention suivante à l’attention de l’acquéreur en question:« Les produits, articles et équipements repris dans le présent document ayant bénéficié d’un régime fiscal privilégié ne peuvent être utilisés par l’acquéreur qu’aux fins désignées ci-après…. » (à préciser suivant la destination pour laquelle le régime fiscal privilégié a été octroyé).
- Tout bénéficiaire d’un régime fiscal privilégié doit se conformer aux prescriptions d’ordre pratique qui pourraient lui être édictées par l’administration des douanes en vue d’éviter les détournements éventuels de destination privilégiée.
- Tout bénéficiaire d’un régime fiscal privilégié qui sera judiciairement convaincu d’avoir abusé de ce régime par le détournement des marchandises de leur destination privilégiée pourra, par décision du ministre des finances, être exclu du bénéfice dudit régime et ce, sans préjudice des sanctions prévues par le Code des douanes en la matière.
- Toutes fausses déclarations tendant à obtenir indûment le bénéfice du régime fiscal privilégié ainsi que le détournement des marchandises ayant bénéficié dudit régime de leur destination privilégié constituent des importations sans déclaration de marchandises prohibées, au sens du code des douanes.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 6.1 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l’importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 tel que modifié et complété par les textes subséquents, la demande du privilège fiscal peut être déposée conformément à la législation en vigueur en utilisant les moyens électroniques fiables conformément à la législation relative aux échanges électroniques. La demande du privilège fiscal peut être déposée par lesdits moyens avant l’arrivée de la marchandise. Le dépôt de la demande du privilège fiscal par les moyens électroniques dispense de toute autre formalité ayant le même objet (Ajouté par l’article 34 de la loi de finances pour la gestion 2006).
Régimes fiscaux privilégiés portant réduction ou suspension des droits de douane
1- Sous réserves des dispositions plus favorables édictées par le tarif des droits de douane ou par des textes législatifs ou réglementaires de portée plus générale, les régimes portant réduction ou suspension des droits de douane désignés ci-après s’appliquent conformément aux dispositions propres à chaque régime.
2- Encouragement à l’industrie :
.2.1- Sans préjudice des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 ci-dessus, bénéficient d’un droit de douane réduit à 10%, les matières premières, les produits semi-finis et autres articles destinés à être transformés ou à recevoir un complément de main d’œuvre ou à servir comme intrants dans le montage, la fabrication ou la construction d’autres produits, articles ou équipements. (Modifié par l’article 87 de la loi 94-127 du 26/12/1994 portant loi de finances pour la gestion 1995)
2.2 – Sont fixés par décret :
2.2.1- les conditions et modalités d’application des dispositions précédentes.
2.2.2- La liste des articles et produits dont les intrants sont susceptibles de bénéficier des dispositions du paragraphe 7.2.1 ci-dessus.
2.2.3- La liste des matières premières, produits semi-finis et autres articles entrant dans la fabrication des produits et articles cités au paragraphe 7.2.2.2 ci-dessus et bénéficiant des dispositions du paragraphe 7.2.1 ci-dessus (modification suivant l’article 27 de la loi n° 90-111 du 31.12.1990 portant loi de finances pour la gestion 1991).
3- Encouragement à l’investissement
3.1 Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 susvisés, sont exonérés des droits de douane :
– les équipements, produits et matières importés prévus au paragraphe I et le paragraphe I quater de l’article 11 du code de la taxe sur la valeur ajoutée,
– les équipements n’ayant pas de similaires fabriqués localement prévus par l’article 13 ter et par le numéro 18 ter du tableau « B » nouveau annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée.
3.2 Les conditions et les procédures du bénéfice des avantages prévus au paragraphe 7.3.1 susvisé ainsi que les listes des équipements concernés sont fixées par un décret gouvernemental.
4- Équipements, matériels et articles pour les forages et les sondages :
4.1- Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 précédents et du paragraphe 7.4.2 ci-après, les équipements, matériels, produits et articles servant à la réalisation des forages et des sondages ainsi que leurs parties et pièces détachées bénéficient à leur importation d’un taux de droit de douane réduit à 10%, en tarif autonome.
4.2- Le bénéficiaire des dispositions visées au paragraphe 7.4.1 ci-dessus doit exercer une activité portant sur le forage et le sondage et être l’utilisateur réel des équipements, matériels et produits ayant bénéficié du régime fiscal privilégié.
5- Matériels, articles et équipement destinés à l’agriculture, à la pêche ou à la navigation maritime : (modifié par l’article 36 de la Loi de Finances pour la gestion 2006)
5.1- Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 précédents, sont exonérés des droits de douane à l’importation les équipements, produits et articles désignés ci-après lorsqu’ils n’ont pas de similaires fabriqués localement :
- Les produits et articles destinés à appâter, attirer ou capturer les produits de la mer.
- Les produits utilisés dans les cultures sous-serres.
- Les parties et pièces détachées des appareils agricoles relevant des numéros 84.32 à 84.36 inclus du tarif des droits de douane.
- Les parties et pièces détachées, accessoires et autres équipements, et les matières et produits destinés à l’agriculture et à la pêche.
- Le matériel, articles et équipements destinés à être incorporés exclusivement dans les bateaux et embarcations autres que de plaisance ou de sport aux fins de leur équipement, armement, réparation, entretien, transformation ou fabrication.
5.2- Est fixée par décret, la liste des articles bénéficiant de l’exonération prévue au paragraphe 7.5.1
6- Plants et semences :
6.1– Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 précédents, sont exonérés des droits de douane à l’importation certains plants et semences. (Modifié par les dispositions de l’article 17 de la loi n° 2011-7 du 31.12.2011 portant loi de finances pour la gestion 2012).
6.2– La liste des plants et semences bénéficiant des dispositions visées au paragraphe 7.6.1 ci-dessus et fixée par décret ( modifié par les dispositions de l’article 95 de la loi n° 94-127 du 26.12.1994 portant loi de finances pour la gestion 1995).
7- Articles destinés à l’impression des livres, journaux, périodiques, dépliants et brochures touristiques :
7.1-Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 précédents et du paragraphe 7.7.2 ci-après, les taux de droits de douane dus à l’importation des pellicules, papiers, cartons et tissus sensibilisés des n°s 37.02 et 37.03 du tarif des droits de douane ainsi que les préparations chimiques pour usage photographique du n° 37.07 du même tarif, et les dépliants et brochures touristiques, sont réduits au minimum légal de perception en tarif autonome.
7.2 -Le bénéfice des dispositions visées au paragraphe 7.7.1 ci-dessus est accordé aux entreprises de presse ou d’édition sur présentation d’une attestation délivrée par l’autorité de tutelle.
8 – Équipements, matériels et produits nécessaires pour la culture, le sport et l’animation socio-éducative (article 38 de la Loi n° 2007-70 du 27.12.2007 portant Loi de Finances pour la gestion 2008) :
8.1- Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 précédents et des procédures prévues au paragraphe 7.8.2 ci-dessous, sont exonérés des droits de douane exigibles à l’importation des équipements, matériels et produits n’ayant pas de similaires fabriqués localement et nécessaires pour la culture, le sport et l’animation socio-éducative.
8.2- Sont fixées par décret, la liste des équipements, matériels et produits ainsi que les procédures de bénéfice de l’exonération des droits de douane.
9- Appareils de dialyse :
- Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 précédents et du paragraphe 7.9.2 ci-après sont suspendus les droits de douane dus à l’importation des appareils de dialyse, leurs accessoires ainsi que leurs parties et pièces détachées.
- Le bénéfice des dispositions du paragraphe 7.9.1 ci-dessus est accordé exclusivement aux propriétaires ou exploitants des centres de dialyse.
10- Matériels informatiques et accessoires, y compris les logiciels :
10.1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 précédents bénéficient de la suspension des droits de douane dus à l’importation :
– le matériel informatique ainsi que les parties, pièces détachées et accessoires, y compris les logiciels importés à des fins scientifiques, éducatives ou culturelles par les établissements ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par l’autorité de tutelle.
– Les logiciels et plaques électroniques graphiques permettant le fonctionnement des machines et appareils pour le traitement de l’information et la préparation des textes en mode arabe combiné ou non avec un ou plusieurs autres modes d’écriture.
10.2. Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 précédents bénéficient de la réduction du droit de douane au taux de 10%, en tarif autonome le matériel et équipements informatiques non visés au paragraphe 7.10.1 ci-dessus, leurs parties, pièces détachées et accessoires ainsi que les autres produits destinés à être utilisés exclusivement pour le traitement de l’information.
11- Les avions destinés au transport aérien, les équipements, parties, pièces détachées et accessoires destinés à être incorporés dans ces avions ainsi que les équipements et matériels destinés à la navigation aérienne :
Bénéficient de l’exonération des droits de douane :
- Les avions destinés au transport aérien, à l’exception des avions à usage personnel, ainsi que les équipements, parties, pièces détachées et les accessoires destinés à être incorporés dans ces avions aux fins de leur équipement, réparation, entretien ou leur montage et importés par l’Etat, les entreprises de transport aérien ou les entreprises de réparation et de maintenance des avions exerçant dans le secteur en vertu de la législation en vigueur.
- les équipements au sol et le matériel de sûreté, visés à l’annexe 9 de la convention relative à l’aviation civile internationale signée à CHICAGO le 7 Décembre 1944 et ratifiée par la TUNISIE par le décret du 1er mars 1951, utilisés à l’intérieur des aéroports nationaux et internationaux.
12- Matériel d’aérologie et de Météorologie :
12.1.Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 précédents et du paragraphe 7.12.2 ci-après, sont suspendus les droits de douane dus sur les produits, articles, équipements et matériels ainsi que les parties et pièces détachées destinées à être utilisées exclusivement en aérologie et en météorologie.
12.2. Le bénéfice des dispositions du paragraphe 7.12.1 ci-dessus est réservé exclusivement aux importations réalisées par l’Institut National de Météorologie.
13- Les insecticides destinés au secteur agricole : (article 50 de la loi 91-98 du 31.12.1991 portant loi de Finances pour la Gestion 1992).
Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 précédents, sont admis en suspension des droits de douane à l’importation , les insecticides, anti-rongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires repris à la position tarifaire 38.08 du tarif des droits de douane à l’importation ainsi que leurs intrants y compris les emballages destinés à leurs fabrication et à être utilisés principalement dans l’agriculture.
14- Matières premières, articles et équipements destinés au secteur de l’artisanat (article 78 de la Loi n° 92-122 du 29.12.1992 portant loi de finances pour la gestion 1993) :
14.1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 précités et des conditions prévues au paragraphe 7.14.2 ci-dessous :
– Sont suspendus les droits de douane dus sur les biens d’équipement et matériels n’ayant pas de similaires fabriqués localement et destinés exclusivement au secteur de l’artisanat.
– Sont exonérés des droits de douane, les matières premières et intrants destinés au secteur de l’artisanat.
14.2. Les listes des matières premières, articles et biens d’équipement bénéficiant des dispositions visées au paragraphe 7.14.1 ci-dessus sont fixés par décret.
15- Équipements destinés aux collectivités locales (article 85 de la Loi n° 92 du 29.12.1992 portant Loi de finances pour la gestion 1993) :
15.1.Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 précités, et des conditions prévues au paragraphe 7.15.2 ci-dessous, les équipements et matériels n’ayant pas de similaires fabriqués localement destinés au nettoiement des villes, au ramassage et traitement des ordures, aux travaux de voirie et à la protection de l’environnement, importés par les collectivités locales ou les établissements publics municipaux ou pour leur compte bénéficient de la suspension des droits de douane dus à l’importation.
15.2. La liste du matériel et des équipements bénéficiant des dispositions visées au paragraphe 7.15.1 ci-dessus est fixée par Décret (modifié par les dispositions de l’article 95 de la loi n° 94-127 du 26.12.1994 portant loi de finances pour la gestion 1995).
16- Les bus destinés au transport des handicapés (Article 91 de la Loi n° 92-122 du 29.12.1992 portant Loi de Finances pour la Gestion 1993) :
16.1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 précités et des conditions prévues au paragraphe 7.16.2 ci-dessous, les bus relevant du numéro 87.02 du tarif des droits de douane à l’importation et destinés exclusivement au transport des handicapés bénéficient de la suspension des droits de douane dus à l’importation.
16.2. Les certificats d’immatriculation des bus bénéficiant des dispositions du paragraphe 7.16.1 ci-dessus doivent obligatoirement comporter la mention « bus incessible pendant cinq ans à compter de la date d’immatriculation sauf autorisation des services de la douane ». La cession pour d’autres destinations que celles prévues au paragraphe 7.16.1 est subordonnée au paiement des droits et taxes exigibles sur la base de la valeur du bus et des taux en vigueur à la date de la cession. (Modifié par l’article 42 de la Loi n°2003-101 du 27/12/2002 portant loi de Finances pour la Gestion 2003).
17- Engrais et vernis servant au traitement des agrumes et des fruits (article 72 de la Loi n° 93-125 du 27.12.1993 portant Loi de Finances pour la gestion 1994 et article 18 de la Loi n° 2007-70 du 27.12.2007 portant Loi de Finances pour la gestion 2008) :
Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 susvisés, sont exonérés des droits de douane dus à l’importation :
- les engrais minéraux, chimiques, azotés, phosphatés et potassiques relevant des numéros de position 31.02, 31.03 et 31.04 du tarif des droits de douanes à l’importation ;
- Le vernis servant au traitement des agrumes et des fruits relevant des numéros de position 32.08, 32.09, et 32.10 du tarif des droits de douane à l’importation.
18- Médicaments n’ayant pas de similaires fabriqués localement (article 73 de la Loi n° 93-125 du 27.12.1993 portant Loi de finances pour la gestion 1994, tel que modifié article 41 de la Loi n° 2009-71 du 21.12.2009 portant Loi de finances pour la gestion 2010):
Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 précédents, sont exonérés des droits de douane, les médicaments n’ayant pas de similaires fabriqués localement relevant des positions 30.03 et 30.04 du tarif des droits de douane à l’importation.
19- Matières premières et articles n’ayant pas de similaires fabriqués localement destinés à l’industrie pharmaceutique (article 73 de la Loi 94-127 portant Loi de finances pour la gestion 1995) :
19.1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 ci-dessus les matières premières et articles n’ayant pas de similaires fabriqués localement nécessaires à la fabrication des médicaments relevant des numéros 30.03 et 30.04 du tarif des droits de douane à l’importation et destinés à l’industrie pharmaceutique, sont exonérés des droits de douane à l’importation, lorsqu’il sont importés par les industriels agréés.
19.2. La liste de ces matières et articles ainsi que les conditions du bénéfice de l’exonération sont fixées par décret.
20- (nouveau) : Exonération des droits de douane dus sur les poches stériles pour la conservation du sang, des dérivés sanguins et de la moelle osseuse (article 75 de la Loi 94-127 du 26.12.94 portant Loi de finances pour la gestion 1995, tel que modifié par l’article 42 de la Loi n° 2009-71 du 21 .12.2009 portant Loi de finances pour la gestion 2010) :
Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 précédents, sont exonérés des droits de douane les poches stériles pour la conservation du sang, des dérivés sanguins et de la moelle osseuse relevant de la position Ex 39.26 du tarif des droits de douane à l’importation.
21- Équipements et produits servant à la fabrication d’équipements utilisés dans la maîtrise de l’énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables (article 89 de la Loi 94-127 du 26.12.94 portant Loi de finances pour la gestion 1995) :
21.1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1, bénéficient de la réduction des droits de douane au taux de 10%, les équipements utilisés dans la maîtrise de l’énergie et dans le domaine des énergies renouvelables et bénéficient de l’exonération des droits de douane les matières premières et les produits semi-finis nécessaires à la fabrication de ces équipements.
21.2. La liste de ces produits et équipements, et les conditions d’octroi de l’avantage sont fixées par décret.
22– Matières premières et articles destinés à l’industrie pharmaceutiques et les réactifs : (article 66 de le loi 95-109 du 25 décembre 1995 portant Loi de finances pour la gestion 1996) :
22.1 – Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 précités, sont exonérés des droits de douane et des taxes d’effet équivalent à l’importation, les matières premières et articles n’ayant pas de similaires fabriqués localement nécessaires à la fabrication des produits pharmaceutiques et des réactifs, relevant des numéros 30.02, 30.06 et 38.22 du tarif des droits de douane à l’importation, importés par les industriels agréés.
22.2. – Sont fixés par décret la liste de ces matières et articles ainsi que les conditions du bénéfice de l’exonération des droits de douane et des taxes d’effet équivalent.
23– Équipements et pièces de rechange nécessaire à l’activité ferroviaire : (article 36 de la Loi 98-111 du 28 décembre 1998 portant Loi de finances pour la gestion 1999) :
23.1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 précités bénéficient de l’exonération des droits de douane à l’importation les équipements et pièces de rechange nécessaires à l’activité du transport ferroviaire.
23.2. La liste des dits équipements et pièces de rechange ainsi que les conditions du bénéfice de l’exonération sont fixées par décret.
24– Support magnétiques : (article 51 de la loi n° 99/101 du 31.12.99 portant loi de finances pour la gestion 2000)
Sont exonérés des droits de douane exigibles à l’importation :
- les disques laser enregistrés ou non enregistrés, relevant selon le cas, du numéro de position 85.23 ou 85.24 du tarif des droits de douane à l’importation;
- les autres supports magnétiques destinés à être utilisés exclusivement pour le traitement automatique de l’information, enregistrés ou non enregistrés, relevant selon le cas, du numéro de position 85.23 ou 85.24 du tarif des droits de douane à l’importation.
25– Encouragement à l’industrie des matériel et équipements informatiques : (article 52 de la loi n° 99/101 du 31.12.99 portant loi de finances pour la gestion 2000).
25.1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 précédents bénéficient de l’exonération des droits de douane, les matières premières et les articles n’ayant pas de similaires fabriqués localement et nécessaires à la fabrication ou le montage des matériels et équipements informatiques relevant du numéro de position 84.71 du tarif des droits de douane lorsqu’ils sont importés par des industriels.
25.2. La liste des matières premières et des articles bénéficiant de l’avantage fiscal cité dans le paragraphe 7.25.1 ci-dessus ainsi que les conditions d’octroi de cet avantage sont fixées par décret.
26– Soutien de la compétitivité de l’industrie locale: (article 14 de la Loi 2003 – 80 du 29.12.2003 portant Loi de finances pour la gestion 2004).
26.1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 précédents et du paragraphe 7.26.2 ci-après, peuvent bénéficier de l’exonération des droits de douane exigible à l’importation, les matières premières, les produits semi-finis ainsi que les autres articles n’ayant pas de similaires fabriqués localement destinés à être transformés ou à subir un complément de main d’œuvre, ou à être utilisés pour le montage ou la fabrication d’articles et équipements et autres produits dont les produits similaires bénéficient à l’importation d’un taux de démantèlement inférieur à 10% dans le cadre des articles 10 et 11 de l’accord instituant une association entre la République Tunisienne d’une part, et l’Union Européenne et les Etats membres, d’autre part.
26.2. Sont fixées par décret:
26.2.1. les conditions et les modalités d’application des dispositions précédentes.
26.2.2. la liste des articles, équipements et produits dont les composants peuvent bénéficier des dispositions prévues au paragraphe 7.26.1 ci-dessus.
27- Soutien de l’efficience économique à l’importation: (article 29 de la Loi 2004-90 du 31.12.2004 portant la Loi de Finances pour la gestion 2005).
27.1- Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 précédents et du paragraphe 7.27.2 ci-dessous, peuvent être suspendus ou réduits les droits de douane à l’importation des matières et produits bénéficiant du démantèlement des droits de douane conformément aux dispositions des articles 10 et 11 de l’accord instituant une association entre la République Tunisienne d’une part et l’Union Européenne et les Etats membres, d’autre part.
27.2- Sont fixés par décret:
27.2.1- La liste des matières et produits concernés par la réduction sus-visée.
27.2.2 -Les taux réduits des droits de douane relatifs aux matières et produits concernés.
28- pneumatiques neufs en caoutchouc: (article 16§2 de la loi n° 2011-7 du 31.12.2011 portant loi de finances pour la gestion 2012).
28.1 sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 précédents et du sous paragraphe 7.28.2 sont réduits à 15% les taux des droits de douane dus à l’importation des pneumatiques neufs en caoutchouc des types relevant aux numéros 401110, 401120, 401161, 401162, 401163, 401169, 401192, 401193, 401194, et 401199 du tarif des droits de douane à l’importation.
28.2 La réduction des droits de douane prévue au sous paragraphe 7. 28. 1 sus-visé est accordée à l’importation des pneumatiques neufs en caoutchouc n’ayant pas de similaire fabriqué localement et ce sur la base d’un programme prévisionnel d’importation annuel dument revêtu de l’avis favorable des services concernés du ministère chargé de l’industrie.
Désignation et Codification
Code | D É S I G N A T I O N |
Groupe O : Droits et taxes import assis sur un élément de la déclaration | |
en détail et concourant à l’assiette d’autres droits et taxes. | |
A.- Droits et taxes import assis sur la valeur en douane | |
001 | Droit de douane (ad-valorem Import) autre que celui appliqué aux produits du monopole |
004 | Droit de douane pétrole brut |
005 | Taxe FDCSA / viande |
006 | Droit de douane mazout |
007 | Droit de douane fuel |
008 | Droit de douane autres carburants |
009 | Droit de douane véhicules automobiles |
010 | Droit de douane sur les tabacs et allumettes importés par R.N.T.A |
011 | Droit de douane sur les tabacs et allumettes importés par M.T.K |
014 | Droit de consommation (ad-valorem Import) autre que celui appliqué aux produits du monopole, aux |
boissons alcoolisées, et aux voitures automobiles | |
016 | Droit de consommation appliqué aux voitures automobiles |
017 | Droit de consommation sur les tabacs importés par la R.N.T.A |
018 | Droit de consommation sur les tabacs importés par la M.T.K |
029 | Droit de consommation sur les vins, bières et boissons alcoolisées |
035 | Taxe sur les poissons importés |
047 | Taxe sur le maïs et tourteaux de soja |
048 | Taxe sur les conserves alimentaires |
049 | Taxe sur les importations de légûmes et fruits |
B.- Droits et taxes import assis sur un élément de la déclaration en détail | |
autre que la valeur | |
052 | Droit de consommation sur l’alcool (Spécifique Import) |
053 | Surtaxe additionnelle au droit de consommation sur l’alcool (Spécifique Import) |
055 | Surtaxe de compensation sur l’alcool (Spécifique import) |
067 | Droit spécifique de consommation sur les essences, (essence super, essenc enormale, essence avion), |
le kérosène et le carburéacteur | |
068 | Droit de consommation sur le gaz-oil (Spécifique Import) |
069 | Droit de consommation sur le autres produits pétroliers |
072 | Droit sanitaire vétérinaire (Spécifique Import) |
073 | Taxe municipale d’abattage (Spécifique Import) |
090 | Taxe à l’importation des lampes et tubes (article 37 de la loi n° 2007-70 du 27/12/2007 portant loi de |
finances pour la gestion de l’année 2008 et decret n° 2007-4193 du 27/12/2007 portant fixation du | |
taux de la taxe sur les lampes et tubes) | |
091 | Taxe à l’importation des appareils de conditionnement de l’air |
093 | Cotisation interprofessionnelle au profit du fonds de developpement de la compétitivité industrielle |
094 | Taxe pour la protection de l’environnement |
095 | Droit d’encouragement à la création littéraire et artistique (décret 1068/ 2011 du 29/07/2011) |
096 | Taxe sur les moteurs et pièces de rechanges usagés |
Groupe 1: Droits et taxes import assis sur un élément de la déclaration | |
majoré du produit des droits et taxes du groupe 0 | |
105 | Taxe sur la valeur ajoutée sur tous les produits autre que les tabacs allumettes, les produits pétroliers |
soumis à la T.V.A codifiée 106 et les biens d’équipements soumis à la T.V.A codifiée 107 et 116 | |
106 | Taxe sur la valeur ajoutée sur les essences, pétrole lampant, gaz-oil et fuel (susceptibles des suspen- |
sions pour les entreprises distributrices assujetties à la TVA) | |
108 | Taxe sur la valeur ajoutée sur les voitures automobiles |
110 | Taxe sur la valeur ajoutée sur les tabacs, allumettes et cartes à jouer, importés par R.N.T.A |
115 | Taxe sur la valeur ajoutée sur l’importation du papier du n° 4810 (décret loi 56/2011) |
120 | Taxe sur la valeur ajoutée sur les tabacs, allumettes et cartes à jouer, importés par M.T.K |
Groupe 4: Droits et Taxes à l’import assis sur un élément de la déclaration | |
et perçus net de tous impôts. | |
456 | Prélèvement conjoncturel sur les viandes bovines |
457 | Prélèvement conjoncturel sur le lait en poudre ou granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur |
n’excédant pas 1,5 %, destiné aux nourrissons, malades ou à l’alimentation animale. | |
458 | Prélèvement conjoncturel sur le lait en poudre ou granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur |
excédant1,5 % | |
459 | Prélèvement conjoncturel sur le beurre |
460 | Prélèvement conjoncturel sur les huiles acides |
463 | Prélèvement conjonconturel sur les fruits |
464 | Prélèvement conjoncturel sur le lait en poudre ou granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur |
n’excédant pas 1,5 %, autre que celui destiné aux nourrissons, malades ou à l’alimentation animale. | |
473 | Redevance de prestations douanières sur tous produits quelque soit le régime douanier à l’exception des |
produits soumis à la RPD codifiée 599 | |
480 | Avance sur l’Impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés au titre des produits de consommation |
Groupe 5: Droits et taxes d’exportation | |
511 | droit sanitaire vétérinaire export |
519 | Taxe sur les peaux et cuirs exportés |
522 | Taxe sur les ferrailles exportées |
523 | droit à l’exportation d’huiles d’olives non emballées |
524 | droit à l’exportation des dattes (article 37 de la loi n° 2007-70 du 27/12/2007 portant loi de finances |
pour la gestion de l’année 2008) | |
526 | Taxe de financement du repos biologique à l’exportation des produits de pêche |
599 | Redevance de prestations douanières sur les produits visés à l’article 51 de la loi de Finances pour la |
gestion 1988 exportés en simple sortie (ad-valorem) | |
Groupe 6: Autres | |
602 | Redevance sur le traitement automatique de l’information |
613 | Remise sur crédit d’enlèvement |
615 | Intérêt sur obligation cautionnée |