La Valeur en douane
Depuis son adhésion à l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), la Tunisie a mis en conformité toute sa législation en matière de commerce et notamment celle relative à l’évaluation en douane.
Dans ce cadre, il a été procédé à l’amendement de l’article 26 du Code des douanes par la loi n° 34-2008 du 02/06/2008 qui abroge la loi n° 92-2001 du 07/08/2001 et qui consacre un nouveau principe pour l’évaluation des marchandises, basé sur la valeur transactionnelle comme principe de base pour déterminer la valeur en douane de ces marchandises.
En application de l’article 22 à 35 du Code des douanes et de l’arrêté du ministre des finances du 28 janvier 2009, la valeur transactionnelle est définie comme étant le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises, lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du pays d’importation. Toutefois et en l’absence d’une telle valeur, il sera procédé à l’application d’autres méthodes dites méthodes de substitution, à savoir :
- La valeur transactionnelle de marchandises identiques ;
- La valeur transactionnelle de marchandises similaires ;
- La valeur déductive résultant de la déduction de certains frais occasionnés en Tunisie et énumérés à l’article 31 du Code des douanes du prix de revente de la marchandise sur le territoire national ;
- La valeur calculée, tenant compte du coût de revient de la marchandise à évaluer, établie à partir des données et principes comptables du pays d’exportation ;
- Enfin, l’usage d’une méthode de dernier recours basée sur la détermination de la valeur en douane des marchandises par des moyens raisonnables, compatibles avec les principes et les dispositions générales énoncées ci-dessus.
Pour l’application des méthodes de substitution, il y a lieu de respecter l’ordre dans lequel elles sont représentées dans le Code des douanes. Toutefois, l’importateur peut demander l’application de la méthode de la valeur calculée avant celle de la valeur déductive.
A cet égard et dans le souci de respecter les engagements de la Tunisie vis-à-vis de l’accord de l’OMC sur la valeur, notamment le droit de réponse et le droit d’appel accordés aux importateurs, l’Administration des douanes a mis à la disposition du service et des importateurs une fiche de suivi publiée par texte DGD numéro 145/2002 du 17/09/2002, permettant le suivi des litiges concernant la valeur en douane des marchandises importées.
Il est fait recours à cette fiche dans les cas suivants :
- La non acceptation par le service de la valeur transactionnelle déclarée.
- L’émission de doutes ou de contestations à propos de la valeur déclarée par l’importateur.
- Lorsqu’il est demandé au Déclarant de fournir des explications et/ou des documents complémentaires.
Un guide est joint à cette fiche permettant le suivi de toutes les étapes du recours aux services centraux de la Direction générale des douanes.
Par ailleurs et afin de pouvoir fournir toutes les informations nécessaires à la détermination de la valeur en douane, la déclaration des éléments constitutifs de la valeur en douane des marchandises importées est effectuée par la personne habilitée à établir la déclaration en détail des marchandises.
La déclaration des éléments constitutifs de la valeur en douane s’effectue selon le modèle joint à l’arrêté du ministre des finances sus-indiqué et à la note d’application DGD numéro 165/2001 du 06/11/2001.
Principe de base
La valeur transactionnelle est la base de détermination de la valeur en douane des marchandises importées (art.23 du Code des douanes). En cas d’absence de valeur transactionnelle ou de son inapplicabilité, il y a lieu de recourir aux méthodes de substitution, selon l’ordre indiqué à l’article 24.
Définition
L’article 23 du Code des douanes définit la valeur transactionnelle comme étant le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises, lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination de la Tunisie, après ajustement conformément aux articles 30 et 31 du Code des douanes.
Éléments de la définition
Cinq notions essentielles découlent de cette définition:
- Notion de lieu
L’évaluation est faite au lieu d’introduction en Tunisie de la marchandise importée.
- Notion de temps
La valeur transactionnelle est appréciée sans qu’il y ait lieu de tenir compte ni du moment de conclusion du contrat, ni des fluctuations monétaires susceptibles d’intervenir après cette date. La conversion est effectuée suivant le taux de change applicable à la date d’enregistrement de la déclaration en détail (art. 33 du Code des douanes).
- Notion de vente
Cette notion est définie de manière « négative ».
Cas où les marchandises importées ne sont pas réputées avoir fait l’objet d’une vente:
- Livraisons gratuites (cadeaux, échantillons, articles publicitaires …);
- Marchandises en consignation;
- Marchandises importées par des intermédiaires qui ne les achètent pas, mais qui les vendent après importation;
- Marchandises importées par des succursales qui n’ont pas la personnalité juridique propre;
- Marchandises importées en exécution d’un contrat de location ou de crédit bail;
- Marchandises qui ont été prêtées à l’importateur tout en restant la propriété de l’expéditeur;
- Marchandises (déchets ou débris) importées pour être détruites dans le pays d’importation, le fournisseur versant une somme à l’importateur en rémunération du service que lui rend celui-ci.
- Notion de vente pour l’exportation
La transaction doit représenter une vente à destination de la Tunisie, impliquant un transfert effectif de la marchandise à l’échelon international.
- Notion de prix effectivement payé ou à payer
Il s’agit du paiement total effectué par l’acheteur au profit du vendeur, directement ou indirectement, comme condition de la vente.
Les ajustements de la valeur transactionnelle
Par ajustement de la valeur transactionnelle, il faut entendre la valeur de tous les éléments à ajouter ou à retrancher au prix effectivement payé ou à payer.
Les éléments à ajouter (art. 30 du Code des douanes)
- Conditions générales
Pour faire l’objet d’un ajustement en plus, les éléments concernés doivent répondre aux quatre conditions suivantes :
- Figurer sur la liste des ajustements prévue par l’article 30 du Code des douanes.
- Être fondés sur des données objectives et quantifiables.
- Être supportés par l’acheteur.
- Ne pas être inclus dans le prix effectivement payé ou à payer.
Les éléments à ajouter
L’article 30 du Code des douanes présente une liste limitative de ces éléments, à savoir :
- Les commissions à la vente ( art. 30-1-a du Code des douanes).
- Les frais de courtage (art.30-1-a du Code des douanes) dans la mesure où ils ne constituent pas une commission à l’achat.
- Le coût des contenants et emballages (art.30-1-a du Code des douanes). Les termes contenants et emballages désignent les contenants aussi bien extérieurs qu’intérieurs, à l’exclusion des engins de transport et notamment les conteneurs. Le coût à prendre en considération peut désigner celui de leur acquisition, production ou utilisation.
- Les produits et services fournis, directement ou indirectement, par l’acheteur au vendeur à titre gratuit ou à coût réduit (art. 30-1-b du Code des douanes).
Ces apports sont de deux catégories, soit matériels, soit intellectuels. Ils peuvent être fournis à coût réduit ou sans frais:
Apports matériels
- Matériels, composants, parties et éléments similaires incorporés dans la marchandise importée.
- Outils, matrices, moules et objets similaires utilisés pour la production de la marchandise importée.
- Matières consommées dans la production des marchandises importées.
Apports intellectuels
- Travaux d’ingénierie, d’études, d’art et design, plans et croquis.
- Pour être ajoutés au prix effectivement payé ou à payer, ces apports doivent répondre à certaines conditions particulières, à savoir :
- Être utilisés lors de la production et/ou de la vente des marchandises importées.
- Être exécutés hors du territoire tunisien pour ce qui concerne les apports intellectuels.
- Modalités d’incorporation des apports
- Apports fournis sans frais: dans ce cas, la totalité de la valeur de l’apport est à incorporer dans la valeur transactionnelle.
- Apports fournis à coût réduit: seule la fraction de la valeur des apports, non comprise dans la valeur transactionnelle, doit être ajoutée au prix payé ou à payer.
- Les redevances et droits de licence (art. 30-1-c du Code des douanes). Pour être incorporés dans la valeur transactionnelle, ces redevances et droits de licence doivent respecter les deux conditions particulières suivantes :
- Se rapporter à la marchandise importée.
- Être acquittés par l’acheteur au vendeur, directement ou indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer.
- Le produit de la revente des marchandises importées (art. 30-1-d du Code des douanes).
- Les frais de transport, d’assurance, de manutention, de chargement et de déchargement et autres frais connexes au transport jusqu’au lieu d’introduction en Tunisie (art. 30-1-e du Code des douanes). Si le transport est assuré gratuitement ou par les soins de l’acheteur, les frais de transport jusqu’au lieu d’introduction en Tunisie, calculés selon les tarifs habituellement pratiqués pour les mêmes modes de transport, sont incorporés dans la valeur en douane.
Les éléments à retrancher (art. 31 du Code des douanes)
Conditions générales
Pour constituer l’objet d’un ajustement en moins, les éléments concernés doivent répondre aux trois conditions suivantes:
- Éléments inclus dans le prix facturé.
- Éléments quantifiables.
- Éléments distincts dans la facturation.
Éléments à retrancher
Ces éléments figurent sur la liste limitative de l’article 31 du Code des douanes:
- Frais du transport et d’assurance après importation (art. 31-a du Code des douanes) : Cet élément englobe les frais connexes au transport (déchargement, stockage) encourus après l’importation et présentés distinctement du prix effectivement payé ou à payer.
- Frais relatifs à des travaux postérieurs à l’importation (art. 31-b du Code des douanes) : Travaux de construction, d’installation, de montage, d’entretien et d’assistance technique, entrepris après importation. Ces frais sont à déduire même si les travaux en question précèdent l’importation effective de la marchandise.
- Droits de douane et taxes payés dans le pays d’importation (art. 31-1-e du Code des douanes) : Cas de contrat franco domicile dédouané (DDP : delivered duty paid).
- Droits de reproduction (art. 31-1-c du Code des douanes) : Pour retrancher ces droits, la reproduction doit être faite après l’importation.
- Les commissions à l’achat (art.31-1-d du Code des douanes).
- Les données ou instructions pour logiciels (art.32-1 du Code des douanes) : Il n’est pas tenu compte, aux fins de l’évaluation en douane des logiciels, du coût ou de la valeur des données ou instructions qu’ils contiennent.
Les éléments indifférents
Définition
Ce sont des éléments intervenant dans la transaction et qui ne sont pas à ajouter au prix payé ou à payer s’ils sont distincts du prix facturé. Dans le cas contraire (éléments compris dans le prix facturé), il n’y a pas lieu de les retrancher aux fins de la détermination de la valeur en douane.
Exemples
- Le coût des travaux d’ingénierie, d’études, de croquis préliminaires, d’art et de design entrepris dans le territoire tunisien et facturés par le fournisseur des marchandises importées.
- Les frais de stockage après importation inclus et indissociables du prix facturé.
- Les frais de livraison des apports.
Remarques: Traitement des montants des intérêts:
Les montants des intérêts dus au titre d’un accord de financement conclu par l’acheteur et relatif à l’achat des marchandises importées ne font pas partie de la valeur en douane, pour autant que :
- Les montants des intérêts sont distincts du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées.
- L’accord de financement considéré a été établi par écrit.
- Les marchandises en question sont effectivement vendues au prix déclaré comme prix effectivement payé ou à payer.
- Le taux d’intérêt revendiqué n’excède pas le niveau couramment pratiqué pour de telles transactions au moment et dans le pays où le financement a été assuré.
Cas des réductions des prix facturés
Conditions d’acceptation
Les réductions de prix apparaissant sur la facture sont acceptées (et donc non réincorporées dans le prix payé ou à payer), si elles vérifient les deux conditions ci-après :
- Être acquises au moment de l’évaluation.
- Se rapporter directement à la marchandise importée.
Exemples de réductions acceptées (liste non exhaustive)
- Escomptes pour paiement anticipé ou au comptant;
- Rabais de quantités;
- Remises accordées à titres divers (marchandise obsolète, d’occasion…);
- Rabais se rapportant à des activités postérieures à l’importation, entreprises par l’acheteur pour son propre compte (notamment les activités de commercialisation : publicité, garantie…).
Exemples de réductions non acceptées
- Réductions rétroactives se rapportant à des transactions antérieures;
- Remises pouvant constituer un paiement indirect;
- Remises se rapportant à un élément fourni par l’acheteur et qui doit faire l’objet d’un ajustement au titre de l’article 30.
Remarques: Les remises accordées au moment de la transaction et se rapportant aux marchandises à évaluer selon une méthode autre que la valeur transactionnelle peuvent être retenues en déduction du prix considéré.
Acceptabilité de la valeur transactionnelle
La valeur transactionnelle n’est rejetée par le service aux fins de l’évaluation en douane que dans les situations suivantes:
- La transaction ne représente pas une vente pour l’exportation à destination du pays d’importation selon la définition donnée.
- La transaction est entachée de l’une des circonstances figurant à l’article 23-1 du Code des douanes, à savoir:
- Existence de restrictions concernant la cession ou l’utilisation des marchandises par l’acheteur, autres que les restrictions qui:
- sont imposées par la loi ou par la réglementation en vigueur en Tunisie.
- limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues.
- n’affectent pas substantiellement la valeur des marchandises.
- La vente ou le prix est subordonné à des conditions ou prestations dont la valeur n’est pas déterminable pour ce qui se rapporte à la marchandise à évaluer.
- Une partie du produit de la revente, cession ou utilisation ultérieure de la marchandise par l’acheteur revient directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu de l’article 30-1-d du Code des douanes.
- Existence de liens affectant la valeur des marchandises importées (art. 23-1-d du Code des douanes).
A propos de ce dernier point, il y a lieu de faire les remarques suivantes :
- Afin d’accepter la valeur transactionnelle dans le cadre d’une vente entre personnes liées, l’importateur peut démontrer que ladite valeur est très proche de l’une des valeurs critères indiquées à l’article 23-2-b du Code des douanes, se situant au même moment ou à peu près au même moment que la transaction en question.
- En vertu de l’article 22-2 du Code des douanes, le vendeur et l’acheteur sont réputés être liés dans les cas suivants :
- L’un des deux fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’autre (art. 22-2-a du Code des douanes).
- Ils ont juridiquement la qualité d’associés (art. 22-2-b du Code des douanes).
- L’un est employeur de l’autre (art. 22-2-c du Code des douanes).
- Une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5% ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’un et de l’autre (art. 22-2-d du Code des douanes).
- L’un des deux contrôle l’autre directement ou indirectement (art. 22-2-e du Code des douanes).
- Tous les deux sont directement ou indirectement contrôlés par une tierce personne (art. 22-2-f du Code des douanes).
- S’ils contrôlent ensemble directement ou indirectement une tierce personne (art. 22-2-g du Code des douanes).
- Ils sont membres d’une même famille (art. 22-2-h du Code des douanes).
Il en ressort que deux personnes simplement associées en affaires (agents commerciaux, concessionnaires exclusifs, etc. ) ne seront considérées comme liées au sens du code que si elles répondent aux critères énoncés ci-dessus.
Enfin, la non acceptabilité de la valeur transactionnelle entraîne l’utilisation de l’une des méthodes de substitution prévues par les articles 25 à 29 du Code des douanes.
Les méthodes de substitution
Ordre d’application
Ces méthodes doivent être utilisées dans l’ordre établi par l’article 24 du Code des douanes. En effet, aucune méthode ne peut être utilisée que si la précédente a été écartée. Toutefois, l’importateur peut demander l’inversion de l’ordre d’application entre la méthode déductive et la méthode de la valeur calculée.
Aperçu des méthodes
- Les méthodes comparatives (art. 25 et 26 du Code des douanes)
La valeur en douane sera déterminée sur la base de la valeur transactionnelle déjà déterminée et acceptée par le service pour des marchandises identiques ou le cas échéant similaires (définies selon les termes des paragraphes 1-c à 1-g de l’article 22 du Code des douanes) vendues pour l’exportation à destination de la Tunisie au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer.
- La méthode déductive (art. 27 du Code des douanes)
La valeur déduite est déterminée sur la base du prix unitaire correspondant aux reventes, sur le marché intérieur, des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires, déduction faite des éléments tels que les bénéfices, droits de douane et taxes, frais de transport, assurances et frais connexes engagés en Tunisie. La valeur de ces éléments sera déterminée selon les principes comptables généralement admis en Tunisie.
- La méthode de la valeur calculée (art. 28 du Code des douanes)
C’est la reconstitution du prix de revient de la marchandise importée, à son introduction en Tunisie, selon les principes comptables généralement admis du pays d’exportation. Elle s’obtient en ajoutant au coût de production de la marchandise à évaluer un montant pour les bénéfices et frais généraux qui sont faits par le producteur du pays d’exportation à destination de la Tunisie.
- La méthode du dernier recours (art. 29 du Code des douanes)
Si la valeur en douane ne peut être déterminée par l’application de l’ensemble des méthodes précédentes, elle peut être obtenue par des moyens raisonnables, compatibles avec les principes et les dispositions générales de l’accord sur la mise en oeuvre de l’article VII du GATT.
Dans ce cadre, les méthodes à employer devraient être celles définies par les articles 25 à 29 du Code des douanes, mais appliquées avec une «souplesse raisonnable ». Toutefois, si la valeur en douane ne peut être déterminée en application de ces méthodes, même avec souplesse, d’autres moyens peuvent en dernier recours être utilisés.
Dans tous les cas, la valeur ainsi déterminée ne doit pas se fonder sur les méthodes prohibées énumérées à l’article 29-2 du Code des douanes, à savoir :
- Le prix de vente dans le marché intérieur de marchandises produites en Tunisie.
- Un système prévoyant l’acceptation à des fins douanières de la plus élevée des deux valeurs possibles.
- Le prix des marchandises sur le marché intérieur du pays d’exportation.
- Le coût de production, autre que les valeurs calculées qui auront été déterminées pour des marchandises identiques ou similaires conformément à l’article 28 du Code des douanes.
- Le prix des marchandises vendues pour l’exportation à destination d’un pays autre que la Tunisie.
- La valeur en douane minimale.
- Des valeurs arbitraires ou fictives.
L’expression « souplesse raisonnable » peut concerner à titre d’exemple l’élément temps (interprétation du terme « à peu près au même moment ») ou l’élément lieu (marchandises importées identiques ou similaires produites dans un pays autre que le pays d’exportation de la marchandise à évaluer).
Dispositions relatives au contrôle de la valeur en douane
Lorsque l’administration des douanes a des raisons de douter de la véracité ou de l’exactitude des renseignements ou des documents fournis à l’appui de la déclaration de la valeur en douane, le service des douanes peut demander à l’importateur de communiquer des justificatifs complémentaires, y compris des documents ou d’autres éléments de preuve, attestant que la valeur déclarée correspond au montant total effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées, ajusté conformément aux dispositions des articles 30 et 31 du Code des Douanes.
Si après avoir reçu ces justificatifs complémentaires, ou faute de réponse, l’administration des douanes a encore des doutes raisonnables au sujet de la véracité ou de l’exactitude de la valeur déclarée, il pourra être considéré que la valeur transactionnelle des marchandises importées n’est pas être acceptée.
Lorsqu’une décision finale aura été prise, elle sera communiquée par écrit à l’importateur, ainsi que les raisons qui l’ont motivée.