Définition :
Définition selon le code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés (Article 69, ajouté en vertu de la loi n° 2017-8 du 14 février 2017, portant refonte du dispositif des avantages fiscaux) :
Article 69 : Sont considérées entreprises totalement exportatrices, les entreprises qui vendent la totalité de leurs marchandises ou de leurs produits ou rendent la totalité de leurs services à l’étranger ou celles qui rendent la totalité de leurs services en Tunisie et qui sont utilisés à l’étranger.
Sont également considérées entreprises totalement exportatrices, les entreprises qui écoulent la totalité de leurs produits ou rendent la totalité de leurs services conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 68 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
L’octroi de la qualité de totalement exportateur est subordonné, pour les entreprises créées à partir du 1er janvier 2017, au respect des dispositions de l’article 72 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
Ces entreprises peuvent écouler une partie de leurs productions ou rendre une partie de leurs services sur le marché local à un taux ne dépassant pas 30% de leur chiffre d’affaires à l’export réalisé au cours de l’année civile précédente.
Pour les nouvelles entreprises, le taux de 30% est calculé sur la base de leur chiffre d’affaires à l’export réalisé depuis l’entrée en production effective.
N’est pas pris en considération pour le calcul du taux de 30% susvisé, le chiffre d’affaires provenant de la prestation de services ou de la réalisation de ventes dans le cadre d’appels d’offres internationaux relatifs à des marchés publics ou de ventes des déchets aux entreprises autorisées par le ministère chargé de l’environnement à exercer les activités de valorisation, de recyclage et de traitement.
Ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, les revenus ou les bénéfices réalisés des ventes des déchets susvisées.
Le taux de 30% est fixé sur la base du prix de sortie de la marchandise de l’usine pour les marchandises, sur la base du prix de vente pour les services et de la valeur du produit pour l’agriculture et la pêche.
Les procédures de la réalisation des ventes et de la prestation des services sur le marché local par les entreprises totalement exportatrices sont fixées par un décret gouvernemental.
Définition selon le code des douanes
Des zones franches soustraites en tout ou partie du régime des douanes, peuvent être constituées dans le territoire douanier conformément à la législation en vigueur.
On entend par « zone franche », toute enclave terrestre indépendante instituée en vue de faire considérer les marchandises qui s’y trouvent comme étant hors du territoire douanier en ce qui concerne l’application des droits et taxes dus à l’importation ainsi que des restrictions relatives au contrôle du commerce extérieur et des changes.( Article premier )
Le Code des douanes a consacré un régime douanier pour les entreprises industrielles totalement exportatrices qui est le régime de la transformation pour l’exportation totale. Ce régime permet la transformation ou la production de marchandises destinées essentiellement à l’exportation dans des locaux soumis au contrôle de la douane en suspension des droits et taxes exigibles à l’importation. (Article 193)