Rôle des services des douanes en matière de protection de la propriété intellectuelle en Tunisie

La propriété intellectuelle a été consacrée par la Tunisie depuis le 19ème siècle, aussi bien en matière de propriété industrielle qu’en matière de propriété littéraire et artistique. Depuis, de nombreuses évolutions ont été enregistrées dans ce domaine visant notamment la lutte contre la piraterie et la contrefaçon et la protection des œuvres originales contre les risques véhiculés par ce fléau mondial.

En concrétisation de ses engagements internationaux notamment envers l’OMC, le gouvernement tunisien a mis en œuvre une législation relative à la protection des droits de propriété intellectuelle s’appliquant aux marchandises comportant une marque de fabrique, de commerce et de service contrefaits; aux marchandises comportant un schéma de configuration de circuit intégré copié et aux marchandises comportant un dessin ou modèle industriel contrefait.

Il s’agit de:

  • La loi n°2001-36 du 17 avril 2001 relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de service;
  • La loi n°2001-20 du 6 février 2001 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés;
  • La loi n°2001-21 du 6 février 2001 relative à la protection des dessins et modèles industriels.
  • La n 2007-50 du 23 juillet 2007, modifiant et complétant et complétant la loi 2001-36 du 17 avril 2001 , relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services.
  • Arrêtés du Ministre des Finances du 03 décembre 2001 relatives à l’application des lois ci citées.

Procédures

Toutes ces lois ont prévu des dispositions communes relatives aux mesures entreprises par l’administration des douanes dans le cadre de la suspension au dédouanement des marchandises contrefaites.

En effet, le propriétaire d’un brevet, le créateur d’un schéma de configuration de circuits intégrés, le titulaire d’un dessin ou d’un modèle industriel protégé, le propriétaire d’une marque enregistrée ainsi que leurs ayant-droits peuvent, s’ils disposent de motifs sérieux les incitant à soupçonner une opération d’importation de marchandises contrefaisant leurs droits, présenter aux services des douanes une demande écrite pour réclamer la suspension du dédouanement à l’importation de ces produits.

Contenu de la demande

la demande doit contenir :

– l’identité des personnes à contacter en cas de rétention des produits présumés représenter une atteinte au schéma de configuration des circuits intégrés protégé ou  aux dessins et modèles industriels ou aux marques de fabrique, de commerce et de service leurs adresses, leurs numéros de téléphone et leurs numéros de fax.
– la description détaillée des produits authentiques accompagnée des éléments suivants :
* photographies des produits

* un échantillon des produits dans la mesure du possible,
* l’indication du ou des lieux de fabrication de ces produits,
* les noms des sociétés qui importent ces produits.
– la description détaillée des produits incriminés accompagnée, dans la mesure du possible, des éléments suivants :
* photographies de ces produits .
* un échantillon de ces produits,
* le pays d’origine et/ou de provenance,
* noms, prénoms et adresses des fabricants, des distributeurs, des destinataires et/ou des importateurs et leurs numéros d’identification en douane,
* moyens de transport utilisés,

Lieu et délais de dépôt de la demande

Lieu de dépôt de la demande :

La demande doit être déposée au siège de la direction générale des douanes.

 

Délais de dépôt de la demande :

La demande de suspension des procédures douanières doit être déposée  avant l’arrivée des produits concernés au bureau des douanes.
Toutefois, les services des douanes peuvent accepter le dépôt de la demande après l’arrivée des produits au bureau des douanes, si le demandeur justifie que lesdits produits n’ont pas encore été enlevés dudit

Documents exigibles

  • le certificat d’enregistrement de la marque commerciale ou d’un schéma de configuration de circuits intégrés, le titulaire d’un dessin ou d’un modèle industriel protégé.
  • une justification établissant que le demandeur est titulaire d’un droit sur les produits objet de la demande.
  • tout document attestant la transmission au demandeur du droit invoqué,
  • Une copie du contrat accordant au demandeur le droit d’exploiter la marque de fabrique, de commerce et de services protégée ou un schéma de configuration de circuits intégrés, ou bien un  dessin ou un  modèle industriel protégé.
  • Une copie des décisions de justice déjà rendues en matière de contrefaçons.
  • L’engagement du demandeur d’assumer ses responsabilités
  • En outre, le demandeur doit fournir toutes les autres informations utiles dont il dispose pour permettre aux services des douanes de prendre une décision en connaissance de cause sans toutefois, que la présentation de ces informations constitue une condition à la recevabilité de la demande

Ces informations portent notamment sur :

  • L’endroit où les produits sont situés ou le lieu de destination prévu
  • L’identification de l’envoi ou des colis
  • La date d’arrivée ou de dépôt prévu des produits
  • Le moyen de transport utilisé
  • L’identification de l’importateur, de l’exportateur ou du détenteur des produits
  • Par ailleurs, il est exigé du demandeur domicilié à l’étranger de constituer un mandataire établi en Tunisie

Renouvellement de la demande

  • La demande demeure valable pour une période d’une année à partir de la date de notification, par les services des douanes au demandeur, de son acceptation.
  • Le renouvellement de la demande se fera par lettre recommandée adressée par le demandeur ou par le dépôt d’une simple demande de renouvellement à la direction générale des douanes.

Les mesures à la frontière

Lorsque les services des douanes constatent, le cas échéant, après consultation du demandeur, que des marchandises correspondent à celles indiquées dans sa demande, ils procèdent à la rétention de ces marchandises :

Les services des douanes informent immédiatement le demandeur et l’importateur de la rétention et leur accordent la possibilité d’examiner les marchandises qui ont été retenues et d’en prélever les échantillons nécessaires aux analyses et essais permettant de se prononcer sur la réalité de la contrefaçon, et ce, conformément aux dispositions du code des douanes et sans atteinte au principe de la confidentialité de l’information.
Au vu d’une ordonnance sur requête et aux fins de l’engagement d’actions en justice, les services des douanes informent le demandeur, des noms et adresses de l’exportateur, de l’importateur et du destinataire des marchandises s’ils leur sont connus ainsi que de la quantité des marchandises objets de la demande.

Les engagements du demandeur suite a une suspension des formalités douanières

Le demandeur doit dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la rétention des marchandises de justifier auprès des services des douanes qu’il s’est pourvu par la voie civile ou correctionnelle auprès du tribunal compétent.

Dans des cas appropriés, le délai mentionné peut être prorogé de dix jours ouvrables au maximum.

  • La prise des mesures conservatoires qui ont été décidées par le président du tribunal.
  • Avoir consigné un cautionnement suffisant pour couvrir sa responsabilité envers les personnes concernées.
    Le montant de ce cautionnement est fixé par le tribunal.

Sous réserve que toutes les formalités douanières n’aient pas été accomplies, la mesure de rétention des marchandises est levée de plein droit ;
Le propriétaire, l’importateur, le destinataire ainsi que le demandeur doivent être informés sans délai par les services des douanes de la levée de la rétention des marchandises.

Par ailleurs, le propriétaire, l’importateur ou le destinataire des produits a la faculté d’obtenir la levée de la rétention des produits en question moyennant la consignation d’un cautionnement dont le montant est fixé par le tribunal et qui sera suffisant pour protéger les intérêts du demandeur et ce, à condition que toutes les formalités douanières aient été accomplies.

Durée de la suspension

Lorsque les services des douanes constatent, après consultation du demandeur, que des marchandises correspondent à celles indiquées dans la demande, ils procèdent à la rétention de ces marchandises.

Les services des douanes informent immédiatement le demandeur et l’importateur de la rétention et leur accordent la possibilité d’examiner les marchandises qui ont été retenues et d’en prélever les échantillons nécessaires aux analyses et essais permettant de se prononcer sur la réalité de la contrefaçon et ce, conformément aux dispositions du code des douanes et sans atteinte au principe de la confidentialité de l’information.

Par ailleurs, les services des douanes peuvent exiger du demandeur, lorsque sa demande a été acceptée ou lorsque des mesures de rétention ont été prises, la consignation d’un cautionnement destiné à assurer le paiement du montant des frais engagés du fait du maintien des produits sous contrôle douanier.

Sous réserve que toutes les formalités douanières aient été accomplies, la mesure de rétention des marchandises est levée de plein droit, à défaut pour le demandeur dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la rétention des marchandises de justifier auprès des services des douanes qu’il s’est pourvu par la voie civile ou correctionnelle auprès du tribunal compétent et que des mesures conservatoires ont été décidées par le président du tribunal et d’avoir consigné un cautionnement suffisant pour couvrir sa responsabilité envers les personnes concernées.

Le montant de ce cautionnement est fixé par le tribunal.

Dans des cas appropriés, le délai initial susmentionné peut être prorogé de dix jours ouvrables au maximum.

Le propriétaire, l’importateur, le destinataire ainsi que le demandeur doivent être informés sans délai par les services des douanes de la levée de la rétention des marchandises.

Par ailleurs, le propriétaire, l’importateur ou le destinataire des produits a la faculté d’obtenir la levée de la rétention des produits en question moyennant la consignation d’un cautionnement dont le montant est fixé par le tribunal et qui sera suffisant pour protéger les intérêts du demandeur et ce, à condition que toutes les formalités douanières aient été accomplies.

Au vu d’une ordonnance sur requête et aux fins de l’engagement d’actions en justice, les services des douanes informent le demandeur des noms, prénoms et adresses de l’exportateur, de l’importateur et du destinataire des produits s’ils leur sont connus ainsi que de la quantité des produits objet de la demande.

Nonobstant les prescriptions concernant la constitution d’une garantie destinée à couvrir la responsabilité éventuelle du demandeur envers l’importateur pour le cas où il a été dûment prouvé que les produits retenus ne présentent pas une atteinte au droit protégé et nonobstant les prescriptions concernant le dépôt d’un cautionnement auprès des services des douanes destiné à assurer le paiement des frais engagés du fait du maintien des produits sous contrôle douanier, la procédure concernant les mesures à la frontière est gratuite.

Rétention à l’initiative de la douane

Les services des douanes peuvent de leur propre initiative suspendre le dédouanement des marchandises comportant une atteinte à un droit de propriété industrielle protégé.
Dans ce cas :

  • Les services des douanes informent immédiatement le titulaire du droit ou ses ayants droit qui doit présenter une demande conformément aux prescriptions susmentionnées régissant la demande et ce dans un délai de trois jours à partir de la date de la notification qui lui est faite par les services des douanes et les dispositions concernant la suspension du dédouanement s’appliquent alors de plein droit.
  • La mesure de rétention des marchandises dans le cadre d’une action menée d’office par les services des douanes est levée de plein droit si le titulaire du droit de propriété industrielle protégé ou ses ayants droits ne procède pas au dépôt de la demande écrite conformément aux prescriptions régissant celle-ci et ce, dans un délai de trois jours à partir de la notification qui lui en est faite par les services des douanes.

Rétention à l’initiative de la douane

Les services des douanes peuvent de leur propre initiative suspendre le dédouanement des marchandises comportant une atteinte à un droit de propriété industrielle protégé.
Dans ce cas :

  • Les services des douanes informent immédiatement le titulaire du droit ou ses ayants droit qui doit présenter une demande conformément aux prescriptions sus-mentionnées régissant la demande et ce dans un délai de trois jours à partir de la date de la notification qui lui est faite par les services des douanes et les dispositions concernant la suspension du dédouanement s’appliquent alors de plein droit.
  • La mesure de rétention des marchandises dans le cadre d’une action menée d’office par les services des douanes est levée de plein droit si le titulaire du droit de propriété industrielle protégé ou ses ayants droits ne procède pas au dépôt de la demande écrite conformément aux prescriptions régissant celle-ci et ce, dans un délai de trois jours à partir de la notification qui lui en est faite par les services des douanes.

Sort des marchandises contrefaites

S’il s’avère en vertu d’un jugement ayant acquis l’autorité de la chose jugée que les marchandises sont contrefaites, le tribunal décide de la suite à réserver à ces marchandises :

  • Soit leur destruction sous contrôle des services des douanes;
  • Soit leur exclusion du circuit commercial à condition de ne pas porter atteinte aux droits du titulaire du droit de propriété industrielle protégé.

Réformes introduites par le nouveau code des douanes

Le nouveau code des douanes comporte des dispositions interdisant toute opération d’importation, d’exportation, de transit ou de circulation de marchandises contrefaites dans le territoire douanier, ce qui dotera les services de contrôle douanier de la compétence requise pour la saisie des marchandises contrefaites quelque soit leur situation et mise à part les dispositions des lois spéciales régissant la propriété industrielle.

La propriété intellectuelle a été consacrée par la Tunisie depuis le 19ème siècle, aussi bien en matière de propriété industrielle qu’en matière de propriété littéraire et artistique