Cadre juridique

Les sociétés de commerce international sont régies par :

  • La Loi n° 94-42 du 07/03/1994 telle que modifiée et complétée par la loi n° 96-59 du 06/07/1996 et la loi n° 98-102 du 30/11/1998.
  • L’Arrêté du Ministre de l’Économie nationale du 12/04/1994 tel que complété par l’arrêté du Ministre du Commerce du 28/04/1999.
  • L’Arrêté du Ministre du Commerce du 10/09/1996 tel que complété par l’arrêté du 03/12/1998.

Définition

L’activité des sociétés de commerce international consiste en l’exportation et l’importation de marchandises et produits ainsi que dans tout genre d’opérations de négoce international et de courtage.

Conditions d'exercice de l'activité de commerce international

Pour être constituée, la société de commerce international doit disposer d’un capital minimum de 150.000 dinars tunisiens, tel que prévu par l’arrêté du Ministre de l’Économie nationale du 12/04/1994. Ce capital doit être libéré en totalité lors de la constitution de la société.
Aussi et conformément à la loi n° 98-102 du 30/11/1998 complétant la loi n° 94-42 du 07/03/1994 et à l’arrêté du Ministre du commerce du 28/04/99, le capital minimum est réduit à 20.000 dinars tunisiens pour les jeunes promoteurs. Cet avantage n’est accordé qu’une seule fois pour chaque jeune promoteur.
On entend par jeune promoteur toute personne physique de nationalité tunisienne remplissant les conditions suivantes:

  • Être titulaire d’un diplôme d’enseignement supérieur.
  • Ne dépassant pas l’âge de quarante (40) ans au moment du dépôt de la déclaration de constitution.
  • Assumer personnellement et à plein temps la responsabilité de la gestion du projet.
  • Détenir au moins 51% du capital.

Dépôt d’une déclaration d’investissement

L’exercice de l’activité de commerce international est subordonné au dépôt d’une déclaration d’investissement auprès du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX).
Au vue de cette déclaration, le “CEPEX” délivre à la société concernée une attestation de dépôt de déclaration comportant toutes les informations se rapportant à son projet.

Seuil minimum d’exportation

En vertu de l’article 2 (nouveau) de la loi n° 94-42 du 07/03/1994, les sociétés de commerce international sont tenues de réaliser au moins 50 % de leurs ventes annuelles à partir des exportations de marchandises et de produits d’origine tunisienne. Cette limite peut être ramenée à 30 % dans le cas où la société réalise un chiffre d’affaires égal au moins à un million de dinars tunisiens provenant des ventes à l’exportation de produits et marchandises d’origine tunisienne.
Toutefois, les sociétés qui travaillent exclusivement avec des entreprises totalement exportatrices telles que définies par le code d’incitation aux investissements ne sont pas astreintes à la condition de réalisation d’un pourcentage minimum de leurs ventes à l’exportation.
Est assimilé à une exportation de marchandises et de produits d’origine tunisienne, le solde des opérations de négoce international et de courtage réalisées par les sociétés de commerce international.
Le solde des opérations de négoce international entrant dans le calcul du montant du chiffre d’affaires annuel minimum à l’exportation de marchandises et de produits d’origine tunisienne est égal à la différence entre le produit des ventes réalisées à l’étranger de marchandises d’origine étrangère et le montant des achats afférents aux dites opérations.
Le solde des opérations de courtage international entrant dans le calcul du montant du chiffre d’affaires annuel minimum à l’exportation de marchandises et de produits d’origine tunisienne est égal au montant des commissions perçues et effectivement rapatriées en Tunisie au titre desdites opérations.
En vertu de l’arrêté du Ministre du tourisme, du commerce et de l’artisanat du 03/12/1998, les ventes annuelles des sociétés de commerce international non résidentes couvrent les importations réalisées pour le compte des opérateurs du commerce extérieur et destinées à la mise à la consommation sur le marché local, ainsi que les exportations de produits et marchandises d’origine tunisienne à la clôture de chaque exercice comptable conformément aux dispositions du code de commerce.
Par contre, sont exclues des ventes annuelles entrant dans le décompte du seuil minimum d’exportation de produits et marchandises d’origine tunisienne, les opérations suivantes :
Les opérations d’importation de produits et marchandises à entreposer sous douane en vue de leur réexportation.
Les opérations d’exportation de marchandises et produits d’origine étrangère.
Les opérations d’importation de marchandises et produits effectuées en Transit sur la Tunisie.

Régime fiscal privilégié de sociétés de commerce international

Les sociétés de commerce international peuvent être créées en qualité de sociétés totalement exportatrices ou de sociétés partiellement exportatrices:

Régime des sociétés de commerce international totalement exportatrices

Ces sociétés sont définies comme étant celles qui s’engagent à réaliser au moins 80% de leurs ventes à partir d’opérations d’exportation. Le reliquat du chiffre d’affaires peut provenir des opérations d’importation :

a.Portée du régime de faveur
Les sociétés de commerce international totalement exportatrices bénéficient de

  • La Franchise totale des droits et taxes dûs à l’importation des biens et produits nécessaires à leurs activités.
  • La suspension de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de leurs acquisitions locales des biens, produits et services nécessaires à leurs activités.

Toutefois, il est à préciser que ce régime, de faveur ne s’applique pas aux voitures de tourisme ainsi qu’aux dépenses d’entretien et de réparation.

Par contre, les véhicules utilitaires, dont la nécessité d’utilisation peut être justifiée eu égard à l’activité de la société, sont admis au bénéfice de la Franchise totale des droits et taxes.

Aussi, le personnel étranger recruté dans les conditions réglementaires par les sociétés de commerce international ainsi que les investisseurs étrangers ou leurs représentants, chargés de la gestion de ces sociétés, bénéficient d’une Franchise totale des droits et taxes exigibles à l’importation des effets personnels et d’une voiture de tourisme pour chaque personne.

b. Modalités d’octroi du régime de faveur
Pour prétendre au régime fiscal privilégié à l’importation des biens et équipements nécessaires à leurs activités, les sociétés de commerce international, doivent déposer une demande de privilège fiscal, du modèle 6.3.41, auprès du Bureau des Avantages Fiscaux (Direction Générale des Douanes).
Les bénéficiaires du régime de faveur doivent souscrire un engagement d’incessibilité illimitée à joindre à la déclaration de dédouanement.

Régime des sociétés de commerce international partiellement exportatrices

Les sociétés de commerce international, partiellement exportatrices, sont celles qui réalisent des opérations d’importation et d’exportation, conformément aux pourcentages et proportions, prévus en application du régime d’exercice de l’activité de commerce international, tel que, ci-dessus défini. Elles peuvent prétendre, au titre des opérations réalisées à l’exportation, aux avantages fiscaux, prévus par l’article 22, du Code d’incitation aux investissements. Elles bénéficient, également, des avantages fiscaux communs prévus, en application des articles 7,8 et 9 du même Code.

Régime de commerce extérieur et de change des sociétés de commerce international

Les sociétés de commerce international peuvent exercer leurs activités en qualité de résidentes ou de non-résidentes. En effet, elles sont considérées comme non résidentes, lorsque leur capital est détenu par des non-résidents tunisiens ou étrangers, au moyen d’une importation de devises convertibles égale au moins à 66% du capital. Celles-ci ne sont pas soumises à l’obligation de rapatriement des produits de leurs exportations.
Par contre, les sociétés de commerce international résidentes, totalement ou partiellement exportatrices, doivent se conformer, pour leurs opérations d’importation et d’exportation, aux dispositions du décret n° 94-1743 du 29/08/1994, portant fixation des modalités de réalisation des opérations de commerce.

Bénéfice du régime de l'entrepôt fictif

Les sociétés de commerce international peuvent bénéficier, au titre de leurs activités, du régime de l’entrepôt fictif. Ce régime leur permet d’exploiter des magasins de stockage, sous contrôle douanier, destinés à recevoir des marchandises, importées en suspension des droits et taxes, en vue de leur réexportation ou de leur cession au profit des entreprises totalement exportatrices.
L’octroi du régime de l’entrepôt fictif aux sociétés de commerce international est subordonné au dépôt d’ une demande, au nom du Directeur Général des Douanes, indiquant l’opportunité économique du projet et accompagnée, notamment, des documents suivants
L’attestation du dépôt de la déclaration d’investissement, délivrée par le CEPEX.

  • La liste des produits à constituer sous le régime de l’entrepôt fictif.

L’acte de propriété ou  le contrat de  location du local à affecter pour le stockage des produits; ledit local sera soumis à l’agrément, préalable, du service des douanes du bureau de rattachement, avant exploitation.

Activité : Exportation et importation de marchandises et produits ainsi que des opérations de négoce international et de courtage.