Conditions d'établissement et d’exploitation
Le régime procédural du MAD et M.A.E est régi par les dispositions du cahier des charges générales, approuvé par l’arrêté du ministre des finances du 2/9/2002, et fixant les conditions de création, d’exploitation et de fonctionnement des magasins et aires d’exportation.
Toute personne physique ou morale titulaire de la carte professionnelle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et relative à l’exercice de la profession de Transitaire, de consignataire de cargaison et de transporteur international peut créer et exploiter des MAD et M.A.E si elle remplit les conditions fixées dans le cahier des charges.
La création de magasin et aire de dédouanement ou dans un lieu et sur un emplacement déterminés ainsi que l’affectation et l’usage du magasin de dédouanement ou d’un magasin d’exportation , d’un local préexistant sont subordonnées à la satisfaction aux conditions du cahier des charges générales , à l’agrément du local par les services des douanes du bureau de rattachement et à la souscription auprès du receveur dudit bureau des douanes de la Soumission générale cautionnée.
Modalités de fonctionnement
Pour l’admission des marchandises en magasin ou sur une aire de dédouanement ou en magasin ou sur une aire de d’exportation , l’exploitant est tenu de déposer la déclaration sommaire au plus proche bureau régional des douanes (bureau de rattachement) et ce dans le délai d’un jour franc (sans copter les dimanches et jours fériés) à compter de la date d’arrivée des marchandises au bureau ou aux locaux désignés par le service des douanes, la déclaration et les marchandises devant être présentées en même temps.
La durée de séjour des marchandises en MAD et M.A.E est limitée à quinze (15) jours à compter soit du jour qui suit celui du dépôt de la déclaration sommaire à l’importation soit de la date d’arrivée des marchandises à l’exportation.
Dans des cas exceptionnels justifiés et sur autorisation du service des douanes, une prolongation de courte durée du délai précité peut être accordée et ce, conformément aux dispositions de la législation et à la réglementation en vigueur et notamment l’arrêté du ministre du plan et des finances du 12/06/1987.