Portée du régime fiscal privilégié
En application de l’article 272 du code des douanes, sont admis en Franchise des droits et taxes dus à l’importation :
- Les animaux à exposer aux jardins des plantes et parcs zoologiques et les objets destinés aux collections de musées publics et de bibliothèques de l’Etat ou des communes, à l’exclusion des fournitures et des articles d’usage courant.
- Les livres, documents et publications destinés aux :
- Musées publics et bibliothèques publiques.
- Services et bibliothèques des différents ministères.
- Services et bibliothèques non visés ci-dessus présentant un caractère d’intérêt public et dont la liste est fixée par le Ministre des finances.
- Les machines de systèmes nouveaux ou présentant sur les systèmes connus de perfectionnement notable, destinés à des écoles d’enseignement technique, en vue d’études ou de démonstrations et ce, sur avis favorable du Ministre de l’industrie.
- Les marques, modèles ou dessins que les fabricants étrangers adressent au greffe du tribunal de Tunis en vue de bénéficier des conventions internationales sur la propriété industrielle.
- Des objets d’arts, trophées, médailles ou insignes commémoratifs obtenus par les sociétés de sport ou autres ayant leur siège en Tunisie ainsi que par des particuliers à l’occasion d’expositions, de concours, d’épreuves ou de compétitions internationales organisés à l’étranger, à condition qu’ils soient importés par les bénéficiaires ou qu’ils leurs soient directement adressés.
- Les cercueils et urnes contenant des corps ou des cendres des défunts, les fleurs, couronnes et objets les accompagnant habituellement ou apportés par des personnes se rendant à un enterrement ou venant décorer des tombes situées en Tunisie.
- Les échantillons sans valeur marchande.
- Les formulaires d’importation temporaire ou de circulation internationale, expédiés aux associations de tourisme accréditées par leurs associations correspondantes ou par les autorités douanières étrangères, devant servir pour l’admission à l’étranger de véhicules ou d’autres objets.
- Les affiches ainsi que les publications de propagande, même illustrées, qui ont pour objet essentiel d’amener le public à visiter des pays étrangers, des localités étrangères, des foires ou des expositions à l’étranger, présentant un caractère général, pourvu que ces documents soient destinés à être distribués gratuitement et qu’ils ne contiennent pas de publicité commerciale dans une proportion supérieure à 25%.
Les immunités prévues aux deux paragraphes précédents sont réservées aux Etats qui accordent les mêmes facilités aux objets analogues d’Origine tunisienne. - Appareils et machines conçus pour surmonter une infirmité envoyés à titre de don à des handicapés physiques par des particuliers ou des organismes philanthropiques.
- Envois à titre de don adressés :
- Aux administrations publiques
- Aux établissements scolaires
- Aux organismes nationaux
- Aux établissements publics ;
- Aux comités de Solidarité sociale
- Aux associations de jeunesse philanthropiques, éducatives, culturelles, artistiques, scientifiques et sportives.
- Marchandises acquises à l’aide de fonds octroyés à titre de don par des gouvernements ou organismes étrangers, dans le cadre de conventions ou d’accords conclus avec le gouvernement tunisien ou les organismes tunisiens visés au paragraphe précédent (organismes pouvant recevoir en Franchise des envois à titre de don). Dans le cas de conventions ou d’accords, conclus entre organismes tunisiens et organismes ou gouvernements étrangers, les marchandises à importer dans ce cadre ne peuvent bénéficier de la Franchise que dans la mesure où elles sont dépourvues de tout caractère commercial ou de luxe. Ces marchandises doivent également être en rapport avec l’activité du bénéficiaire de l’avantage.
Modalités d'octroi du régime fiscal privilégié
L’octroi de la Franchise des droits et taxes est subordonné :
- Au dépôt d’une demande de privilège fiscal du modèle 6.3.41 auprès du bureau des douanes d’importation, appuyée des documents justificatifs requis.
Au dépôt, après obtention de l’accord d’octroi du régime sollicité, de la déclaration en détail des marchandises auprès du même bureau des douanes.